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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-04.221

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-04.221

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jeanne Y..., épouse X..., 2 / M. André X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1999 par le juge du tribunal d'instance de Bayonne, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit : 1 / de la société Cofinoga, dont le siège est Centre administratif, ..., 2 / de la société Sovac, dont le siège est ..., 3 / de la société Finaref, dont le siège est service surendettement, ..., 4 / de la société Sosgefinancement/Franfinance, dont le siège est service recouvrement, ..., 5 / de la société Covefi, dont le siège est ..., 6 / de la société Casden, Banque populaire, dont le siège est 77424 Marne-la-Vallée Cedex 02, 7 / de la trésorerie d'Anglet, dont le siège est ..., 8 / de la société Cofidis, dont le siège est ..., 9 / de la société Sofinco, dont le siège est Miniparc de Bordeaux Lac, bât ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans les matières relevant de la procédure sans représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu qu'à la déclaration écrite adressée au greffe de la Cour de Cassation par Mme Catherine X..., agissant en matière de surendettement au nom et pour le compte de ses parents, M. et Mme André X..., n'est joint aucun pouvoir ; d'où il suit que le pourvoi, formé en violation des exigences de ce texte, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux André X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz