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Cour de cassation, 17 mars 2021. 20-87.192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-87.192

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2021

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N° N 20-87.192 F-D N° 00488 SL2 17 MARS 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2021 M. U... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U... F..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. U... F... a été mis en examen des chefs susvisés le 6 novembre 2020 ; il a fait l'objet d'une incarcération provisoire. 3. Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire. 4. M. F... a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas mentionné que le président de la chambre de l'instruction ait informé M. F... de son droit de se taire, alors « que le droit de garder le silence qui découle de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme doit être notifié à tous les stades de la procédure pénale y compris devant la chambre de l'instruction ; que même dans le silence de la loi interne, la chambre de l'instruction n'a pu sans méconnaître les droits de la défense, entendre M. F... à l'audience, à l'occasion de l'appel de l'ordonnance ordonnant son placement en détention provisoire, sans qu'il ait été dûment informé de son droit de se taire, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim. 24 février 2021, pourvoi n°20-86.537), l'absence d'information donnée à la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction saisie du contentieux d'une mesure de sûreté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision de la chambre de l'instruction, et a pour seule conséquence que les déclarations faites à l'audience par l'intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité. 8. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 9. Par ailleurs, l'arrêt attaqué est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-17 | Jurisprudence Berlioz