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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de Valenciennes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1994 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit :
1°/ de la Société industrielle de tuyauterie et de chaudronnerie (SITEC), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SITEC, demeurant ...,
3°/ de Mme Colette Y..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme SITEC, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union locale CGT de Valenciennes, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la Société anonyme industrielle de tuyauterie et de chaudronnerie (SITEC) ayant été mise en redressement judiciaire le 5 juillet 1993, vingt et un salariés ont été convoqués à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, au cours duquel leur a été remis un plan social; que l'Union locale CGT de Valenciennes a saisi, le 22 octobre 1993, le juge des référés pour faire juger que le plan social était insuffisant et contraire aux dispositions légales et faire déclarer nulle la procédure de licenciement ;
que le plan de cession des actifs de SITEC a été arrêté par jugement du tribunal de commerce du 22 novembre 1993;
Attendu que pour dire que la saisine du juge des référés était devenue sans objet, l'arrêt énonce que le jugement autorisant la cession de l'entreprise a de ce fait homologué le plan social ;
Attendu, cependant, qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée;
Condamne les défendeurs, envers l'Union locale CGT de Valenciennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Le Roux-Cocheril, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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