Cour de cassation, 19 octobre 1992. 91-86.533
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.533
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Françoise,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1991 qui l'a condamnée, pour complicité de banqueroute et d'infraction au Code de la construction, à 30 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal, L. 261-18 du code de la construction, 196 et 197 de la loi du d 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de complicité des délits de banqueroute par détournement d'actifs et de détournement de fonds destinés à la construction ;
"aux motifs que Françoise Y... concubine de Jean X... a été associée très directement et dès l'origine à ses affaires apparaissant comme associée et parfois même gérante à titre provisoire de certaines sociétés animées par celui-ci et qu'elle a eu connaissance des difficultés financières rencontrées par ces entreprises ne manquant d'ailleurs pas lorsque la fin s'est révélée proche de se faire embaucher régulièrement par son amant à un salaire mensuel de plus de 17 000 francs pour une activité quasi nulle à seule fin de tenter d'obtenir des ASSEDIC après la cessation d'activité des indemnités en rapport ; qu'elle a reconnu avoir donné procuration à son concubin sur ses comptes pour lui permettre d'utiliser ses comptes comme refuge pour soustraire des sommes aux poursuites des créanciers, précisant même que cela était tellement évident que le banquier lui-même en avait été avisé ; que si elle n'a pas suivi dans le détail chaque virement des sommes transitant sur ce compte, elle a su que la situation financière était mauvaise, que son concubin continuait néanmoins à effectuer des prélèvements très importants dont en raison de la communauté de vie elle profitait directement et elle a, en connaissance, fourni à celuici les moyens de détourner les fonds des sociétés en créditant les comptes dont elle lui laissait la disposition de sommes importantes hors de toute justification comptable et sans contre-partie ;
"alors que, d'une part, le simple fait que la demanderesse fut la compagne de Allemand et ait connu ses difficultés financières ne saurait constituer un acte de complicité par fourniture de moyens, en l'absence de tout motif propre à caractériser de tels actes ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en matière de complicité l'intention coupable doit exister au moment de la fourniture de moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à constater que la demanderesse avait donné procuration à son concubin sur ses comptes
n'a pas caractérisé l'intention coupable et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; d
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la complicité par aide et assistance des délits de banqueroute et d'infraction au code de la construction retenue contre la prévenue ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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