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N° X 16-80.653 F-D
N° 1229
17 FÉVRIER 2016
FAR
NON LIEU À RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-sept février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er février 2016 et présenté par :
-
M. [Z] [P],
à l'occasion des pourvois par lui formés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 15 janvier 2016, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires néerlandaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 695-31, alinéas 1 et 3, du code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent la remise d'un majeur protégé, après avoir pris acte de son consentement à la remise, lequel est irrévocable, ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité, sans prévoir de garanties spéciales de procédure ou, à défaut, imposer d'office la procédure la plus protectrice des droits de la personne incapable, portent-elles atteinte à la liberté individuelle, au droit à un procès équitable garantis par les articles 66 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? " ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'un majeur protégé, placé sous le régime de la tutelle, qui ne peut valablement donner son consentement à sa remise aux autorités judiciaires requérantes, se trouve nécessairement soumis à la procédure prévue par l'article 695-31, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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