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Cour de cassation, 22 juin 1987. 86-93.274

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-93.274

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi commun formé par : - M.-L. H., prévenu, - L. S. H. F., solidairement responsable, contre un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES, 7ème Chambre, en date du 26 mai 1986, qui, pour refus de vente, a condamné M.-L. H. à 5.000 francs d'amende et a déclaré la société H. F. solidairement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1987 du titre I de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu ledit texte et son décret d'application 86-1309 du 29 décembre 1986 ; Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique, qui abroge une ou des incriminations pénales, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'H. M.-L., dirigeant de la société H. F., à l'occasion de rapports commerciaux avec deux de ses partenaires économiques, en l'espèce la société Safa et les établissements Marine, a été déclaré coupable du délit de refus de vente prévu par l'article 37-1er de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 et réprimé par l'article 1 alinéa 2 et par l'article 40 de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 et que la société H. F. a été solidairement responsable ; Mais attendu que ces textes ont été abrogés à compter du 1er janvier 1987 par l'effet des articles 1 alinéa 1, 57, 62 de l'ordonnance 86.1243 du 1er décembre 1986 et de la publication du décret 86.1309 du 29 décembre 1986 ; que ladite ordonnance, si elle prévoit en son article 36 alinéa 2, la responsabilité civile ou commerciale de l'auteur de pareil refus lorsqu'il s'adresse comme en l'espèce, non à un consommateur mais à un partenaire économique, ne comporte aucune incrimination pénale désormais applicable aux faits poursuivis ; Qu'il en est de même du décret d'application de ladite ordonnance en date du 29 décembre 1986 dont l'article 33 alinéa 1 ne prévoit aucune amende contraventionnelle pour sanctionner la violation de l'article 36-2 susvisé ; Que, dès lors, l'arrêt attaqué manquant désormais de tout support légal doit être annulé en ce qu'il a décidé sur l'action publique ; Par ces motifs : ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 26 mai 1986, en toutes ses dispositions pénales ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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Cour de cassation 1987-06-22 | Jurisprudence Berlioz