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Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-04.139

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-04.139

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre Y..., 2°/ Mme Chantal X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre A), au profit : 1°/ du Crédit agricole, dont le siège est 34977 Maurin, Lattes Cedex, 2°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 3°/ de la société Pétrofigaz, dont le siège est .... 121, 13267 Marseille Cedex 08, 4°/ de la Société générale, dont le siège est .... 1321, 30013 Nîmes Cedex, 5°/ du Trésor public, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui statuant en matière de redressement judiciaire civil, a confirmé les mesures arrêtées par le premier juge et en a subordonné l'application à la vente volontaire de leur immeuble dans un délai d'un an; Mais attendu que l'article L. 332-5, alinéa 3, ancien du Code de la consommation, applicable à la cause, donne la faculté au juge, saisi d'une demande de redressement judiciaire civil, de subordonner les mesures de redressement à l'accomplissement, par les débiteurs, d'actes propres à faciliter le paiement de la dette; qu'en estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la situation des époux Y... rendait nécessaire cette mesure, afin de diminuer leur endettement, la cour d'appel n'a fait qu'user de cette faculté; que le moyen n'est donc pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz