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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 2004), qui a prononcé le divorce des époux Y..., d'avoir limité à un montant de 40 000 euros, le capital dû par M. Z... au titre de la prestation compensatoire ;
Attendu, qu'après avoir relevé notamment que Mme X... percevait une pension d'invalidité et aurait droit à une retraite très modeste et que M. Z..., qui était hébergé gratuitement par sa compagne, devrait percevoir une retraite de l'ordre de 1 700 euros par mois, supérieure à son salaire actuel, la cour d'appel, qui a pris en compte les ressources actuelles et futures de l'épouse sans cumuler leurs montants et la situation de concubinage du mari, a souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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