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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 97-14.137

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-14.137

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michelle Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Lera, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Lera, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Bangerter de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Bangerter ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 9 janvier 1997), que la société civile immobilière Lera (la SCI) a assigné M. et Mme X... en paiement de sommes dues par la société ITF Sérigraphie (la société) en exécution d'un bail commercial, alléguant que ceux-ci s'étaient portés cautions par acte du 15 février 1993 ; que M. et Mme X... ont résisté en soutenant que l'acte litigieux n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil ; que la cour d'appel a déchargé M. Bangerter ; Attendu que Mme Bangerter reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue par les termes de son engagement du 15 février 1993 dont elle mesurait la portée en sa qualité de gérante de la société et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 105 850,50 francs représentant les loyers dus par la société pour la période d'août 1993 à mai 1994, alors, selon le pourvoi, que l'acte du 15 février 1993 improprement intitulé protocole d'accord est revêtu de la signature de "Mme Bangerter Michèle, gérante" ; qu'en s'abstenant d'examiner si, comme le soutenait Mme Bangerter, celle-ci n'avait pas, ainsi que l'indiquait la mention de gérante, signé l'acte en sa seule qualité de gérante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le "protocole d'accord", conclu entre la SCI et la société, représentée par Mme Bangerter, qui comportait la mention "nous nous portons caution solidaire personnelle", valait commencement de preuve par écrit, l'arrêt retient que la qualité de gérante de la société débitrice et une note écrite du 9 février 1993 constituaient des éléments extrinsèques rendant parfaite la preuve du cautionnement et en déduit que Mme Bangerter s'est engagée à titre personnel ; que la cour d'appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Bangerter aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la SCI Lera la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz