Cour de cassation, 21 novembre 2001. 01-81.765
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.765
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alamanso,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 13 novembre 2000, qui, pour obtention indue de prestations sociales, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 27 février 2001, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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