Cour de cassation, 20 novembre 2001. 01-80.806
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.806
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 16 janvier 2001, qui, dans les poursuites suivies contre Jean-Claude Y... et Luis Z... pour infraction au Code de l'urbanisme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la partie civile a déposé un mémoire au greffe de la chambre d'accusation le 26 mai 2000 et qu'à l'audience de renvoi du 19 décembre 2000, dont la date lui a été notifiée, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, son avocat a été entendu en ses explications ;
Attendu, au surplus, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les textes visés au moyen n'ont pas été méconnus, dès lors qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que les mêmes magistrats qui ont statué au fond ont participé aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 123-3 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme et 591 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Luis Z... d'avoir commis le délit reproché, ni contre Jean-Claude Y... d'avoir commis le même délit entre le 9 mars 1987 et le 6 février 1989 ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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