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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-17.990

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-17.990

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Belinda X..., épouse Y..., demeurant ..., à Saint-Gilles Bruxelles (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit : 1°) de M. Alain Y..., demeurant à La Roque-sur-Cèze (Gard), 2°) de la société DIAC, dont le siège social est ... (8ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a retenu non seulement que, devant le premier juge, les époux Y..., qui avaient sollicité et obtenu le renvoi de l'affaire en arguant de leur intention de mettre en cause la compagnie d'assurances auprès de laquelle aurait été souscrit le contrat d'assurances dont ils se prévalaient, s'étaient abstenus de procéder aux diligences annoncées, mais encore que n'était produit aucun document attestant de l'existence de ce contrat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision écartant le moyen de défense invoqué par les intéressés ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. Y... et la société DIAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-11 | Jurisprudence Berlioz