Cour de cassation, 06 septembre 2006. 05-84.521
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-84.521
jurisprudence.case.decisionDate :
6 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 16 juin 2005, qui, après l'avoir condamné des chefs de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui et infraction à la législation sur les sociétés, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, 322-1 du code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a condamné Claude X... du chef de destruction volontaire d'un navire en cours de construction, l'a condamné au titre des dispositions civiles à payer aux époux Y..., acquéreurs de ce navire, une somme de 98 329 62 euros au titre de leur préjudice financier, ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, outre des indemnités pour frais irrépétibles ;
"aux motifs que Claude X... a admis, lors de son audition, avoir reçu des époux Y... la somme de 645 000 francs environ ; que ces acomptes avoisinaient 90 % du prix, alors que la seule la coque, la pontée, le mât et quelques accessoires ont été réalisés représentant environ la moitié de la valeur d'ensemble ; que Claude X... est mal venu à solliciter une réduction du préjudice financier des parties civiles, au motif que le navire était à l'époque de sa destruction à l'état d'épave et couvert de rouille ; que, s'agissant du préjudice moral subi par les époux Y... qui n'ont pu réaliser leur rêve de tour du monde, il doit être ramené à la somme de 10 000 euros ;
"alors, d'une part, que le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer une condamnation à des dommages et intérêts qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice certain, qui trouve directement sa source dans l'infraction ; qu'en cas de destruction totale d'un bien appartenant à autrui, le prévenu ne peut être condamné qu'à des dommages et intérêts représentant la valeur du bien détruit au jour de sa destruction ; qu'en l'espèce, en condamnant Claude X... à verser aux parties civiles une somme de 645 000 francs, soit 98 329 62 euros représentant le " montant des sommes qu'ils ont effectivement réglées au chantier " (jugement page 7, alinéa 8 et arrêt attaqué page 6, alinéa 3), tout en relevant d'une part, que les sommes ainsi versées étaient très supérieures à l'état d'avancement du navire lors de sa destruction (arrêt attaqué page 6, alinéa 3), et d'autre part, que le navire était affecté de nombreux vices et de non conformités compromettant sa navigabilité ainsi que deux experts successifs l'avaient constaté (jugement page 3 in fine et page 4 in limine (arrêt attaqué page 4, alinéa 1er), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, l'arrêt attaqué qui accorde une somme de 10 000 euros aux époux Y... à titre de préjudice moral " dans la mesure où ils avaient consacré toute leurs économies et la réalisation de ce bateau qui devait leur permettre de réaliser un rêve de tour du monde " (jugement page 7, avant-dernier alinéa), tout en relevant qu'avant sa destruction, le bateau était affecté de nombreux vices et non conformités compromettant sa navigabilité (jugement page 3, in fine et page 4 in limine, et arrêt attaqué page 4, alinéa 1er), ce qui implique que le préjudice moral invoqué ne trouvait pas directement sa source dans la destruction reprochée au prévenu" ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, les juges ne peuvent ordonner la réparation que du seul préjudice qui prend directement sa source dans l'infraction dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux Y... se sont portés acheteurs d'un navire à construire, dont ils sont devenus acquéreurs au fur et à mesure de sa construction, auprès d'un chantier naval appartenant à Claude X... ;
qu'ils ont versé à celui-ci 645 000 francs, soit 98 329,62 euros représentant environ 90% du prix total du navire ; que le coût des prestations réellement fournies par Claude X... n'a jamais dépassé environ la moitié de ce prix ; qu'en cet état, il a procédé à la destruction du navire inachevé ;
Attendu que, pour allouer la somme de 98 329,62 euros aux époux Y..., parties civiles, en réparation de leur préjudice financier, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Claude X... coupable de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui, prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser un lien direct entre la totalité du préjudice dont elle a ordonné la réparation et le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a méconnu les textes et principe précités ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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