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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Aquitaine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Louise X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAM d'Aquitaine, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a servi en qualité d'engagée volontaire, dans les personnels féminins de l'Armée de terre, notamment du 26 août 1958 au 1er janvier 1961 au Sénégal; qu'elle a quitté l'Armée sans avoir droit à une pension basée sur la durée des services ou à une solde de réforme; que la caisse a refusé de prendre en compte les services effectués au Sénégal pour le calcul de ses droits à pension au titre du régime général;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée contre cette décision, la cour d'appel, après avoir constaté qu'aux termes d'une attestation délivrée par l'autorité militaire, le 27 mars 1987, les cotisations pour son affiliation rétroactive au régime général de l'assurance vieillesse sont comprises dans le montant du forfait versé par l'administration militaire, notamment au titre de la période au cours de laquelle Mme X... a servi au Sénégal, en a déduit que les années litigieuses ont été validées comme période d'assurance; qu'elle a énoncé par ailleurs que la caisse ne saurait exciper d'une attestation rectificative de l'autorité militaire délivrée plus de six ans après la première, l'assurée ayant, du fait de ce délai, considéré comme acquise la période contestée, ce qui l'a dissuadée d'engager un processus de rachat des cotisations;
Qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs inopérants, sans répondre aux écritures de la caisse qui soutenait que l'attestation rectificative annulant et remplaçant celle établie le 27 mars 1987 ne permettait pas l'affiliation rétroactive de Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux;
Condamne Mme X..., envers la CRAM d'Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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