Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-03.536
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-03.536
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, titulaire de quatre contrats "Vie-Prévoyance" souscrits auprès de la société d'assurances Allianz via assurances, M. X..., victime le 21 mai 1991 d'un accident corporel, a déclaré le sinistre le 23 mai 1991 et sollicité la mise en oeuvre des garanties contractuelles ; qu'ayant obtenu satisfaction pour partie seulement, il a assigné la société Allianz via assurances le 6 mai 1996 en exécution des garanties prévues au titre des quatre contrats ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 décembre 1999) d'avoir déclaré son action prescrite au titre de trois de ces contrats ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte de ses écritures d'appel que M. X... a soutenu "que les différentes garanties inscrites dans une police sont indivisibles et indissociables ; que dès l'instant où une garantie est appliquée, l'interruption intéresse les autres garanties" ; qu'ensuite, la cour d'appel a exactement décidé que la règle selon laquelle l'effet interruptif de la reconnaissance partielle de la dette ne peut être fractionné ne vaut que pour une seule créance d'assurance identifiée dérivant du contrat mais ne s'étend pas aux créances pouvant procéder d'autres garanties contractuelles : qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
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