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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-45.194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.194

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Y 98-45.194 et J 98-45.204 formé par : 1 / M. Josélito X..., 2 / Mlle Valérie Y..., demeurant tous deux résidence du Ponant, 3, passage de Foreham, 56000 Vannes, en cassation de deux arrêts rendus le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société en nom collectif (SNC) Compagnie des halles aux textiles, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Compagnie des halles aux textiles, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 98-45.194 et J 98-45.304 ; Attendu que M. X... et Mlle Y... ont été engagés par la société Compagnie des halles aux textiles à compter du 14 novembre 1995, en qualité de stagiaires commerciaux à temps complet ; que, par avenant du 29 janvier 1996, l'employeur leur a confié la succursale d'Arras en qualité de chargé de magasin pour M. X... et auxiliaire commerciale, statut maîtrise, pour Mlle Y... ; qu'ils ont été licenciés le 24 décembre 1996 pour faute grave ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure aux mémoires ampliatifs annexés au présent arrêt : Attendu que M. X... et Mlle Y... font grief aux arrêts attaqués (Douai, 26 juin 1998) d'avoir dit que leur licenciement reposait sur une faute grave, en inversant la charge de la preuve, en violation des dispositions des articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans violer les règles concernant la charge de la preuve, a apprécié souverainement la valeur et les éléments qui étaient discutés devant elle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de rappels de salaire présentées par M. X... et Mlle Y..., la cour d'appel a énoncé que l'avenant conventionnel du 29 janvier 1996 fixait les qualification et rémunération des salariés, lesquels ne prouvent pas que ces stipulations aient été méconnues ; qu'ils ne peuvent donc prétendre à des rappels salariaux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'avenant du 26 janvier 1996 était de nature contractuelle, sans rechercher si, comme le faisaient valoir les salariés, le salaire conventionnel garanti, fixé les 7 juillet 1995 et 15 juillet 1996 était supérieur à celui prévu au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... et Mlle Y... de leur demande en paiement d'une somme au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, la cour d'appel a énoncé que l'avenant conventionnel du 29 janvier 1996 arrêtait le montant du salaire et prévoyait que les horaires d'ouverture et de fermeture étaient déterminés conjointement avec la direction régionale, en fonction des nécessités commerciales ; que la rémunération ne dépendait donc pas du nombre d'heures ; qu'il s'ensuit que les salariés ne peuvent prétendre au paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, à supposer même que les salariés aient bénéficié d'une convention de forfait, sans vérifier si la rémunération prévue au contrat restait plus avantageuse que l'application du régime des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande des salariés en rappel de salaire et en paiement d'une somme au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Partage par moitié la charge des dépens entre les demandeurs et le défendeur ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz