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Tribunal judiciaire, 26 février 2026. 25/00788

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00788

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ********* PREMIERE CHAMBRE CIVILE Juge de l’exécution ********* N° Rôle: N° RG 25/00788 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GN3E AFFAIRE [N] [R] C/ SIP [Localité 1] ******* Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière 0A Sans procédure particulière ******* JUGEMENT du 26 Février 2026 ENTRE: DEMANDEUR Madame [N] [R] née le [Date naissance 1] 1966 à [Adresse 1] 87410 LE-PALAIS-SUR-VIENNE Comparante ET: DEFENDEUR SIP [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Comparant en la personne de Mme [K] L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Octobre 2025. Mesdames [R] et [K] ont été entendues en leurs observations ; L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ; Le 26 Février 2026, la décision suivante a été rendue : ********** Déclarant agir en vertu de plusieurs titres de recettes, le SIP de [Localité 1] régularisait des procès-verbaux de saisie administrative à tiers détenteur entre les mains d'une part de la caisse d'épargne d'Auvergne Limousin et d'autre part de M. [U] [A] à l'encontre de [N] [R], pour avoir paiement de la somme globale de 3204,53€. Par requête reçue le 15 juillet 2025 réitérée le 22 octobre 2025 après prononcé de caducité, [N] [R] saisissait le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'obtenir l'annulation d'une d'une saisie à tiers détenteur numéro 21 00006 dont elle ne produisait pas copie, laquelle aurait été mise en œuvre par le SIP de Limoges. À l'audience du 8 janvier 2026, le juge de l'exécution mettait dans les débats la question de l'irrecevabilité de la saisine du tribunal faute d'assignation. Le SIP de [Localité 1], représenté par Madame [J], indiquait ignorer les raisons de sa présence faute d'assignation. [N] [R] a maintenu ses demandes et remettait des pièces non communiquées à son contradicteur. La décision était mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe. DISCUSSION, MOTIFS : En application de l'article R 121-11 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition contraire, la demande [devant le juge de l'exécution] est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. Cette règle est prévue à peine d'irrecevabilité. Aucune disposition légale particulière ne prévoit la saisine du juge de l'exécution par voie de requête s'agissant d'une contestation d'une saisie à tiers détenteur. Force est de constater que ce texte n'a donc pas été respecté, la juridiction ayant été saisie par voie de requête. Que partant, la présente saisine du juge de l'exécution en contestation de saisies à tiers détenteur ne peut qu'être déclarée irrecevable. [N] [R] sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la saisine du juge de l'exécution par requête du 15 juillet 2025 CONDAMNE [N] [R] aux dépens ; AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 26 FEVRIER 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier. Le Greffier Le Juge de l’exécution

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Tribunal judiciaire 2026-02-26 | Jurisprudence Berlioz