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Cour d'appel, 11 octobre 2012. 11/02567

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/02567

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 11 Octobre 2012 (n° 9 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02567 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de MELUN RG n° 08/00892 APPELANT Monsieur [B] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laurence FRESARD-SEBTI, avocat au barreau de MELUN, toque : M90 INTIMEE Société LA POSTE - CNAP [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665 substitué par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DESMURE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère Madame Anne DESMURE, Conseillère Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par contrat à durée indéterminée du 22 octobre 2001, M. [V] a été engagé par La Poste-Centre national des approvisionnements de la Poste, en qualité de magasinier, et moyennant un salaire mensuel de 1 169,12 euros. M. [V] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 26 octobre 2007. Il a contesté le bien fondé de ce licenciement devant le Conseil de prud'hommes de Melun, qui l'a débouté par jugement rendu le 11 février 2011 en sa composition de départage. Régulièrement appelant, M. [V] demande à la Cour d'infirmer ce jugement et, statuant à nouveau, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner La Poste à lui verser les sommes de: - 5 650,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 565,06 euros au titre des congés payés incidents, - 5 634,76 euros à titre d'indemnité de licenciement, -18 835,60 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance, - 1 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. Intimée, La Poste requiert la Cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un complet exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Cour se réfère expressément aux écritures que les parties ont déposées et développées oralement à l'audience du 3 juillet 2012. MOTIFS: Considérant que la lettre de licenciement est ainsi rédigée: 'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, le 26 septembre 2007, sur votre lieu de travail, vous avez insulté et proféré des menaces de mort à l'encontre de vos supérieurs hiérarchiques. Si votre absence à l'entretien préalable, prévu le 8 octobre 2007, ne nous a pas rendu possible de recueillir vos explications, celles que vous avez fournies, lors de votre comparution devant la Commission Consultative Paritaire Locale qui s'est tenue le 22 octobre 2007, ne nous a pas permis de modifier notre appréciation au sujet des faits que vous avez commis et qui constituent une faute professionnelle d'une extrême gravité de nature à mettre en cause la bonne marche du service. Conformément à l'avis rendu par la Commission Consultative Paritaire Locale qui s'est réunie le 22 octobre 2007, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Au regard de la mise à pied disciplinaire dont vous avez fait précédemment l'objet en janvier 2005, pour refus d'obéissance et insultes envers la hiérarchie et le Directeur, la sanction de licenciement pour faute grave est parfaitement justifiée.' Considérant que pour prétendre à l'infirmation de ce jugement, M. [V] conteste avoir émis des insultes et des menaces envers ses supérieurs hiérarchiques, soutient qu'il a été victime le 26 septembre 2007 de violences physiques de la part de son supérieur hiérarchique direct, M. [M], qu'il a alors signalé ces violences à M. [E], directeur du site, et qu'en raison de l'indifférence de ce dernier, il lui a indiqué n'avoir d'autre choix que de porter plainte, que sa plainte a conduit M. [M] à la saisine du tribunal correctionnel de Melun qui, le 29 janvier 2009, a condamné M. [M] à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, lui-même étant relaxé des faits de violence que M. [M] lui reprochait d'avoir commis le même jour à son endroit; qu'il qualifie de mensonger le contenu des attestations versées par la partie adverse, ajoute que les déclarations faites par M. [M] devant le tribunal correctionnel décrédibilisent l'ensemble de ces attestations; qu'il estime 'suspecte' la mansuétude dont a fait preuve l'employeur envers M. [M]; Mais considérant que M. [V] a été licencié pour avoir injurié et proféré des menaces de mort à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques, et l'employeur établit, par les attestations précises et concordantes de Mme [O], Mme [U], M. [D], M. [J], et M. [N], que M. [V] a, après l'incident l'ayant opposé à M. [M], insulté M. [E], directeur du site, en lui disant notamment qu'il allait 'lui faire la peau' et que, s'il revoyait M. [M] dans l'entreprise le lendemain, il l'égorgerait; qu'il est parfaitement inexact de soutenir que les déclarations de M. [M] devant le tribunal correctionnel décrédibilisent celles de ces témoins; que les débats devant la juridiction correctionnelle ont porté sur l'affrontement qui a opposé M. [M] et M. [V], tandis que les salariés précités témoignent des propos tenus par M. [V] à l'égard de M. [E], que chacun d'eux indique avoir personnellement entendu; Et considérant que le premier juge a exactement estimé qu'en injuriant et en menaçant M. [E] le 26 septembre 2007, M. [V] avait réitéré un comportement fautif puisqu'il avait précédemment fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour des faits de même nature, à savoir un refus d'obéissance et des insultes envers la hiérarchie et le directeur, ce que rappelle la lettre de licenciement; Considérant que c'est en conséquence avec pertinence que les premiers juges ont estimé que le comportement injurieux répété de M. [V] envers sa hiérarchie ne permettait pas son maintien dans l'entreprise; que l'appel n'est ainsi pas fondé; que le jugement sera donc confirmé; Considérant, eu égard à la disparité des situations économiques respectives des parties, la Cour estime ne pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel; PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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