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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale de banque aux Antilles (la banque) a rejeté pour défaut de provision plusieurs des chèques émis par la société Juriscarib (la société), ce qui a entraîné son interdiction bancaire ; que, reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation préalable d'information avant de rejeter ces chèques, la société l'a assignée en paiement de dommages-intérêts et en remboursement de divers frais ;
Attendu que, pour condamner la banque à payer diverses sommes à la société en raison de ce manquement, l'arrêt, après avoir relevé que la banque prouvait avoir, avant le rejet de chacun des chèques litigieux, rédigé et envoyé à la société une lettre intitulée « information préalable avant rejet du chèque », retient qu'elle ne démontrait pas que la société avait bien reçu ces courriers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver, lorsqu'il délivre par courrier l'information requise par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, qu'il l'a adressée au tireur avant le rejet du chèque en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Juriscarib aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale de banque aux Antilles la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société générale de banque aux Antilles.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SGBA à verser à la SELAS JURISCARIB la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à sa disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante (...) En l'espèce, l'appelante justifie avoir rédigé un courrier intitulé « information préalable avant rejet de chèque », le 7 novembre 2007, s'agissant d'un chèque de 741,59 euros, le 31 octobre 2007, s'agissant d'un chèque de 185,00 euros et le 13 novembre 2007, s'agissant de trois autres chèques. Elle fournit en outre le listing informatique retraçant l'envoi de ces lettres. Pourtant, elle ne démontre pas que la SELAS JURISCARIB a bien reçu ces courriers. De même, le fait que la société d'avocats, consultant son compte par le biais d'internet, sache que ce dernier se trouvait à découvert, n'exonère pas la banque de son obligation d'information préalable. Dans ces conditions, les premiers juges ont, à bon droit, estimé que la SGBA avait manqué à cette obligation. » ;
ALORS QU'il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver, lorsqu'il délivre par courrier l'information requise par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, qu'il l'a adressé au tireur du chèque avant le rejet du chèque en cause ; qu'en retenant, pour juger que la SGBA ne justifiait pas du respect de son obligation d'information, que la SGBA ne démontrait pas que la SELAS JURISCARIB avait bien reçu les courriers d'information que la banque lui avait adressés, la Cour d'appel a violé les articles L. 131-73 du Code monétaire et financier et 1315 du Code civil.
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