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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de mandataire liquidateur de la société Sica 2 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2006), que Mme Y... a été engagée en qualité de VRP par contrat de travail du 31 mai 2002 par la Société industrielle de coopération d'aveugles et handicapés physiques (SICA 2) et par contrat de travail du 23 juillet 2002 en cette même qualité par l'Association des aveugles et handicapés visuels d'Alsace-Lorraine ; que considérant qu'elle avait fait l'objet d'une rupture injustifiée de la relation de travail et estimant n'avoir pas été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société SICA 2, représentée par son liquidateur judiciaire, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme au titre de l'accord du 3 octobre 1975 alors, selon le moyen :
1 / que selon l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait été engagée en qualité de VRP multicartes par deux employeurs distincts;
que, dès lors, en jugeant que la salariée pouvait néanmoins prétendre au bénéfice de cette garantie, la cour d'appel a violé ensemble les article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et 1134 du code civil ;
2 / que selon l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire ; qu'en l'espèce, il importait peu que le contrat passé avec elle oblige la salariée à son article 9 "à n'effectuer aucune opération pour son compte personnel ou pour le compte d'un tiers", ou que les deux employeurs aient voulu s'attacher les services exclusifs de la salariée, dès lors qu'il était constant que la salariée avait deux employeurs distincts ;
que, dès lors, en jugeant que la salariée pouvait néanmoins prétendre au bénéfice de cette garantie, la cour d'appel a violé ensemble les articles 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Y... fournissait une prestation de travail au profit de la SICA 2 et de l'Association des aveugles et handicapés visuels d'Alsace-Lorraine qui mettaient en commun leurs moyens et avaient voulu s'attacher les services exclusifs de la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, que la société SICA 2 et l'Association des aveugles et handicapés visuels d'Alsace-Lorraine avaient la qualité de co-employeurs exclusifs de la salariée qui pouvait revendiquer le bénéfice de l'article 5 de l'accord du 3 octobre 1975 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SICA 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SICA 2 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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