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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 12 septembre 1997, qui, pour assassinat, assassinats sur mineurs de 15 ans et tentative d'assassinat sur mineur de 15 ans, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle en fixant la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé la déchéance de l'autorité parentale, et contre l'arrêt du 13 septembre 1997 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
Attendu que Philippe X..., qui s'est pourvu le 15 septembre 1997 et qui a obtenu une dérogation pour le 30 novembre suivant, n'a adressé son mémoire à la Cour de Cassation que le 15 décembre 1997 ;
Que, dès lors, ce mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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