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Cour de cassation, 03 octobre 1996. 95-84.598

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.598

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Edouard, - Y... Michel, - Z... Chantal, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 20 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de faux et usage de faux, détournement de deniers publics ou privés par un dépositaire de l'autorité publique, escroquerie et complicité de ces délits, a déclaré irrecevable l'appel d'Edouard X... contre l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction et pour le surplus, a confirmé cette décision; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de Michel Y... et de Chantal Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ; II - Sur le pourvoi d'Edouard X... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel d'Edouard X...; "aux motifs que l'appel a été interjeté le 27 juin 1995, soit plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée de notification de l'ordonnance de dessaisissement (16 juin 1995); "alors qu'aux termes de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification, laquelle doit obligatoirement comporter remise d'une copie de l'ordonnance; qu'il s'ensuit que seule la présentation à l'intéressé de l'ordonnance vaut notification et fait courir le délai d'appel ; qu'Edouard X... ayant interjeté appel le 27 juin 1995, soit dans les dix jours de la présentation de la lettre recommandée de notification intervenue le 17 juin 1995, son appel est recevable; que, dès lors, l'arrêt attaqué encourt l'annulation"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 663 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de dessaisissement du 16 juin 1995, par laquelle M. Hansenne, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, s'est dessaisi, au profit du juge d'instruction parisien, de la procédure suivie à son cabinet contre Gane, les époux Pacary et Edouard X...; "aux motifs qu'il apparaît effectivement, comme en a jugé le juge d'instruction de Pointe-à-Pitre, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, que ce magistrat se dessaisisse de son information au profit de son collègue parisien, ce dernier étant saisi de l'ensemble de l'activité de la société Roddlams dont le siège est à Paris où Michel Y... est incarcéré et où Chantal Y... est domiciliée; "alors qu'aux termes de l'article 663 du Code de procédure pénale, le dessaisissement d'un juge d'instruction territorialement compétent au profit d'un autre n'est possible que lorsque les deux magistrats se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles la même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, ce qui signifie, lorsqu'il s'agit d'infractions différentes, que le dessaisissement n'est possible que lorsque toutes les personnes mises en examen sont concernées par les deux procédures; qu'en l'espèce, si les procédures suivies à Pointe-à-Pitre et à Paris concernent tous les deux les époux Y..., Edouard X... a été mis en examen dans la seule procédure suivie à Pointe-à-Pitre, de sorte qu'à son égard, le dessaisissement au profit d'un juge d'instruction parisien était impossible; que, dès lors, c'est à tort que la chambre d'accusation a confirmé, en ce qui concerne Edouard X..., l'ordonnance de dessaisissement"; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction, rendue le 16 juin 1995, l'arrêt attaqué énonce que cette décision a été simultanément notifiée le jour de son prononcé par lettre recommandée aux parties et à leurs avocats et que l'appel, formé par l'avocat d'Edouard X... le 27 juin 1995, est tardif, le délai d'appel expirant le lundi 26 juin 1995; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale; Qu'en effet, selon ce texte, le délai d'appel court à compter de la notification faite dans les formes prescrites par l'article 183 du même Code lesquelles imposent seulement que la décision soit notifiée avec délivrance d'une copie, soit verbalement avec émargement, soit par l'envoi d'une lettre recommandée; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM Culié, Roman, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-03 | Jurisprudence Berlioz