Cour de cassation, 18 novembre 1992. 92-80.442
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.442
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Ramdane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 21 novembre 1991, qui, pour coups ou violences volontaires aggravés, l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement, fixé aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, et ordonné la privation de ses droits civils, civiques et de famille pour une durée de cinq années ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 42, 44 1 et 2 et 44-4°, 46 et suivants et 309 du Code pénal, et des articles 497, 498, 500, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé sur la culpabilité le jugement déféré et le réformant sur la répression l'a aggravé en condamnant Ramdane X... à la peine de 4 ans de prison ferme et à diverses peines accessoires ;
"au motif que le prévenu n'a pas interjeté appel admettant ainsi le principe de sa culpabilité et le bienfondé de sa condamnation ;
"alors que, d'une part, il ressort des qualités de l'arrêt attaqué que "le prévenu et le ministère public ont relevé appel d'un jugement rendu le 7 août 1991" révélant ainsi une contradiction entre lesdites qualités de l'arrêt et ses motifs ;
"alors que, d'autre part, le fait de ne pas relever appel d'un jugement ne saurait être assimilé à un aveu de culpabilité" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel était saisie du seul appel interjeté par le ministère public ;
Attendu qu'en cet état la mention de l'arrêt selon laquelle "le prévenu et le ministère public ont relevé appel" résulte d'une erreur matérielle manifeste, qui, ressortissant éventuellement de la procédure de rectification prévue par l'article 710 du Code de procédure pénale, est sans incidence sur la régularité de la décision rendue ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de Ramdane X..., la cour d'appel, après avoir constaté l'absence d'appel de l'intéressé, énonce que les faits sont établis tant par des témoignages que par les aveux initiaux du prévenu ; qu'en l'état de ces seuls motifs, qui relèvent de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
b Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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