Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-14.739
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-14.739
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1792-6 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2002), que la société Jade, anciennement dénommée Parfumerie Chappe, maître de l'ouvrage, a chargé la société Bet Phidias de travaux d'agencement de ses locaux à usage commercial ; qu'après réception avec réserves, le maître de l'ouvrage a assigné la société Bet Phidias en indemnisation de désordres et non-conformités, tandis que, par voie reconventionnelle, celle-ci a sollicité le paiement d'un solde de travaux ;
Attendu que pour limiter le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de la société Jade, l'arrêt retient que la climatisation par air et non par eau était effectivement apparente ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans constater que la substitution d'un système de climatisation alimenté par air à celui, contractuellement prévu, alimenté par eau était apparente pour un maître de l'ouvrage profane lors de la réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de la société Jade, l'arrêt retient que l'action de cette société est irrecevable pour l'ensemble des non-conformités non dénoncées lors de la réception ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Jade faisant valoir que la société BET Phidias avait manqué à son obligation de conseil concernant la conception des travaux d'agencement (porte coupe-feu et conforts des "cavaliers") et d'électricité (compteur électrique, prises et spots), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bet Phidias à payer à la société Jade anciennement dénommée parfumerie Chappe la somme de 2 327,44 euros au titre des non-conformités, l'arrêt rendu le 26 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Bet Phidias aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bet Phidias à payer la somme de 1 900 euros à la société Jade, et rejette la demande de la société Bet Phidias ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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