Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-14.739

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.739

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1792-6 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2002), que la société Jade, anciennement dénommée Parfumerie Chappe, maître de l'ouvrage, a chargé la société Bet Phidias de travaux d'agencement de ses locaux à usage commercial ; qu'après réception avec réserves, le maître de l'ouvrage a assigné la société Bet Phidias en indemnisation de désordres et non-conformités, tandis que, par voie reconventionnelle, celle-ci a sollicité le paiement d'un solde de travaux ; Attendu que pour limiter le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de la société Jade, l'arrêt retient que la climatisation par air et non par eau était effectivement apparente ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans constater que la substitution d'un système de climatisation alimenté par air à celui, contractuellement prévu, alimenté par eau était apparente pour un maître de l'ouvrage profane lors de la réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour limiter le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de la société Jade, l'arrêt retient que l'action de cette société est irrecevable pour l'ensemble des non-conformités non dénoncées lors de la réception ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Jade faisant valoir que la société BET Phidias avait manqué à son obligation de conseil concernant la conception des travaux d'agencement (porte coupe-feu et conforts des "cavaliers") et d'électricité (compteur électrique, prises et spots), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bet Phidias à payer à la société Jade anciennement dénommée parfumerie Chappe la somme de 2 327,44 euros au titre des non-conformités, l'arrêt rendu le 26 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Bet Phidias aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bet Phidias à payer la somme de 1 900 euros à la société Jade, et rejette la demande de la société Bet Phidias ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz