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Cour de cassation, 03 novembre 1992. 91-87.002

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-87.002

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Bernard, E... Jean-Felix, E... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1991, qui a condamné le premier pour abus de biens sociaux à 150 000 francs d'amende et les deux autres pour complicité d'abus de biens sociaux à 100 000 francs d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, 425-4° de la loi du 24 juillet 1966, 7 du décret du 29 novembre 1983, 60 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard A... coupable d'avoir fait des biens et du crédit de la SARL Discothèque Le Pénitencier un usage qu'il savait contraire aux intérêts de celle-ci, en vue de favoriser une autre société dans laquelle il était directement intéressé, en cédant à la SCI Le Pénitencier des constructions pour un prix sous-évalué de 240 844,44 francs, déclaré Jean-Félix et Joseph E... complices de ce délit, et condamné les trois prévenus à des peines d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts au profit des parties civiles ; "aux motifs que les consorts Z..., en payant 1 320 000 francs ont acquis les parts d'une société ayant à son actif 1 523 039,69 francs d'immobilisations et étaient en droit de s'attendre à ce que la cession de la SCI Le Pénitencier du terrain et des constructions rapporte à la SARL une somme en rapport avec les valeurs inscrites à ce titre au bilan, que la formule employée à la fin de l'acte du 10 février 1983, selon laquelle "la cession du terrain et des constructions figurant au bilan" aurait lieu "aux charges et conditions qu'il conviendra", loin de donner carte blanche aux anciens associés pour en déterminer le prix, leur imposait de le fixer conformément aux indications du bilan ; que c'est l'ensemble des droits immobiliers de la SARL Discothèque Le Pénitencier qui a été transféré à la SCI Le Pénitencier par l'acte notarié du 18 mars 1983 et que le transfert aurait dû avoir lieu à un prix correspondant à leur valeur réelle ; qu'en ce qui concerne cette valeur, les parties civiles se prévalent d'un rapport officieux du cabinet Galtier et les prévenus d'un rapport officieux du cabinet C... ; que, quels que soient les mérites des spécialistes consultés par les parties, la Cour ne voit aucun motif sérieux de préférer l'avis de l'un et de l'autre, nécessairement influencés par les dires unilatéraux de leurs clients, à celui de l'expert judiciaire B... commis par le juge d'instruction ; que ce dernier, après avoir constaté que les parties avaient convenu d'évaluer les constructions à leur valeur nette comptable, a apporté divers correctifs à une telle évaluation et a conclu à une valeur réelle de 557 303,54 francs sensiblement inférieure à celle figurant au bilan, mais d largement supérieure à celle figurant à l'acte notarié et a conclu à une sous-estimation dans cet acte de 240 844,44 francs ; que les critiques faites par les prévenus au rapport d'expert B... ne sont pas valables ; que, si cet expert ne s'est pas rendu sur place, il a eu en revanche en main toutes les pièces comptables concernant la construction, outre le rapport de son confrère Galtier, qui avait visité les lieux ; que les observations faites par M. C... plusieurs années après la cession, quant au défaut d'étanchéité du bâtiment, sont peu pertinentes dès lors qu'aucun désordre n'a été allégué à ce sujet ; que les considérations concernant le fait que les droits de la SARL étaient limités par la faible durée du bail n'ont pas été ignorées par l'expert judiciaire et doivent être relativisées dès lors qu'au moment de la vente, la SCI avait déjà consenti à la SARL un bail commercial pour neuf ans, expirant en 1992, que ce bail était renouvelable et avait toutes les chances d'être renouvelé si le preneur payait son loyer, puisqu'en cas de non-renouvellement, le bailleur devait lui payer en vertu de l'article 8 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, une indemnité d'éviction ; que par conséquent, la Cour estime devoir entériner les conclusions de l'expert B..., qui ne comportent aucune exagération ; qu'il est donc établi que l'acte notarié du 18 mars 1983, signé par Bernard A... au nom de la SARL, a spolié cette dernière au minimum de la somme de 240 844,44 francs spécifiée à la prévention ; "alors de première part que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en déclarant tout à la fois que le prix de vente des droits immobiliers litigieux devait être fixé conformément aux indications du bilan et qu'il devait l'être suivant leur valeur réelle, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi les textes susvisés ; "alors de deuxième part que, et subsidiairement, aux termes de l'acte du 10 février 1983 cités par l'arrêt et relatifs à la vente par la SARL Discothèque Le Pénitencier à la SCI Le Pénitencier, du terrain et des constructions figurant au bilan, cette vente devrait intervenir "aux charges et conditions qu'il conviendra" ; qu'en déclarant que cette stipulation imposait aux anciens associés de fixer le prix conformément aux indications du bilan la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de l'acte du 10 février 1983 ; "alors de troisième part que, dans l'hypothèse où elle aurait pu considérer que l'acte du d 10 février 1983 imposait de fixer le prix en fonction du bilan, après avoir constaté que selon ledit acte, la valeur globale des immobilisations était contractuellement arrêtée à la somme de 1 500 000 francs, après en avoir exclu "pour partie" les éléments immobiliers devant être rachetés, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la portée légale de ses propres constatations, se fonder sur les évaluations des immobilisations à l'actif de l'exercice clos le 31 décembre 1982, pour écarter l'argumentation des prévenus reprise par les premiers juges, selon laquelle, si le prix de vente des constructions avait été supérieur à 316 458,10 francs, le prix de cession des parts qu'elle a établi avoir été de 1 090 199,25 francs aurait été augmenté d'autant ; "alors que de quatrième part, et en toute hypothèse, en se fondant sur la valeur réelle des droits immobiliers établie par l'expert, après avoir énoncé d'une part que "quels que soient les mérites des rapports officieux des spécialistes consultés par les parties, la Cour ne voit aucun mérite de préférer l'avis de l'un ou l'avis de l'autre, nécessairement influencés par les dires unilatéraux de leurs clients, à celui de l'expert judiciaire", et, d'autre part, que ce dernier, qui ne s'était pas rendu sur les lieux, avait pu se déterminer à partir du rapport du spécialiste consulté par les parties civiles, la cour d'appel s'est contredite, violant derechef les textes susvisés ; "alors de cinquième part que, suivant l'article 7-4° du décret du 29 novembre 1983, la valeur actuelle d'un bien à laquelle est égale la valeur d'inventaire se définit comme une valeur d'estimation qui s'apprécie en fonction du marché et de l'utilité du bien pour l'entreprise ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les biens immobiliers litigieux devaient être vendus aux conditions qu'il conviendra, en statuant comme elle l'a fait sans rechercher quelle était la valeur actuelle du bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; "alors de sixième part que, en énonçant à la fois que la valeur des parts de la SARL cédées s'élevait à la somme de 1 090 199,25 francs (p. 4) et à la somme de 1 320 000 francs (p. 8), la cour d'appel a entaché son arrêt d'une nouvelle contradiction de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, d 425-4° de la loi du 24 juillet 1966, 7 du décret du 29 novembre 1983, 60 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard A... coupable d'avoir fait des biens et du crédit de la SARL Discothèque Le Pénitencier un usage qu'il savait contraire aux intérêts de celle-ci, en vue de favoriser une autre société dans laquelle il était directement intéressé, en cédant à la SCI Le Pénitencier des constructions pour un prix sous-évalué de 240 844,44 francs, déclaré Jean-Félix et Joseph E... complices de ce délit, et condamné les trois prévenus à des peines d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts au profit des parties civiles ; "aux motifs que les consorts Z..., en payant 1 320 000 francs ont acquis les parts d'une société ayant à son actif 1 523 039,69 francs d'immobilisations et étaient en droit de s'attendre à ce que la cession de la SCI Le Pénitencier du terrain et des constructions rapporte à la SARL une somme en rapport avec les valeurs inscrites à ce titre au bilan ; que la formule employée à la fin de l'acte du 10 février 1983, selon laquelle "la cession du terrain et des constructions figurant au bilan" aurait lieu "aux charges et conditions qu'il conviendra", loin de donner carte blanche aux anciens associés pour en déterminer le prix, leur imposait de le fixer conformément aux indications du bilan ; que c'est l'ensemble des droits immobiliers de la SARL Discothèque Le Pénitencier qui a été transféré à la SCI Le Pénitencier par l'acte notarié du 18 mars 1983 et que le transfert aurait dû avoir lieu à un prix correspondant à leur valeur réelle ; qu'en ce qui concerne cette valeur, les parties civiles se prévalent d'un rapport officieux du cabinet Galtier et les prévenus d'un rapport officieux du cabinet C... ; que, quels que soient les mérites des spécialistes consultés par les parties, la Cour ne voit aucun motif sérieux de préférer l'avis de l'un ou de l'autre, nécessairement influencés par les dires unilatéraux de leurs clients, à celui de l'expert judiciaire B... commis par le juge d'instruction ; que ce dernier, après avoir constaté que les parties avaient convenu d'évaluer les constructions à leur valeur nette comptable, a apporté divers correctifs à une telle évaluation et a conclu à une valeur réelle de 557 303,54 francs sensiblement inférieure à celle figurant au bilan, mais largement supérieure à celle figurant à l'acte notarié et a conclu à une sous-estimation dans cet acte de d 240 844,44 francs ; que les critiques faites par les prévenus au rapport d'expert B... ne sont pas valables ; que, si cet expert ne s'est pas rendu sur place, il a eu en revanche en main toutes les pièces comptables concernant la construction, outre le rapport de son confrère Galtier, qui avait visité les lieux ; que les observations faites par le sieur C... plusieurs années après la cession, quant au défaut d'étanchéité du bâtiment, sont peu pertinentes dès lors qu'aucun désordre n'a été allégué à ce sujet ; que les considérations concernant le fait que les droits de la SARL étaient limités par la faible durée du bail n'ont pas été ignorées par l'expert judiciaire et doivent être relativisées dès lors qu'au moment de la vente, la SCI avait déjà consenti à la SARL un bail commercial pour neuf ans, expirant en 1992, que ce bail était renouvelable et avait toutes les chances d'être renouvelé si le preneur payait son loyer, puisqu'en cas de non-renouvellement, le bailleur devait lui payer, en vertu de l'article 8 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, une indemnité d'éviction ; que, par conséquent, la Cour estime devoir entériner les conclusions de l'expert B..., qui ne comportent aucune exagération ; qu'il est donc établi que l'acte notarié du 18 mars 1983, signé par Bernard A... au nom de la SARL, a spolié cette dernière au minimum de la somme de 240 844,44 francs spécifiée à la prévention ; que Jean-Félix E... et Joseph E... ont tous deux participé à la délibération du 7 mars 1983 donnant mandat à Bernard A... de traiter aux conditions qui ont été celles de l'acte du 18 mars 1983 ; que l'un et l'autre connaissaient parfaitement l'ensemble de la situation, et notamment le coût réel de la construction élevée par la SARL sur l'immeuble des époux Orjollet et le profit que réaliserait la SCI grâce à sa sous-évaluation ; qu'ils doivent donc être retenus comme complices par aide et assistance de l'abus de biens sociaux commis par Bernard A... ; "alors que, après avoir constaté que seuls Bernard A... et Jean-Félix E... étaient intéressés dans la SCI, en déclarant coupable de complicité Joseph E... au seul motif qu'il avait autorisé, en tant qu'associé de la SARL Discothèque Le Pénitencier, une opération profitable pour la SCI, sans constater que celui-ci avait les pouvoirs de s'y opposer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1134, 1351 et 1382 du Code civil, d 425-4° de la loi du 24 juillet 1966, 7 du décret du 29 novembre 1983, 60 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement Bernard A... et Jean-Félix E... à payer à la SARL Discothèque Le Pénitencier la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts et à Pierre Y... personnellement la somme de 100 000 francs à titre de dommagesintérêts ; "aux motifs que sur les intérêts civils, la SARL Discothèque Le Pénitencier a subi un préjudice qui ne saurait se limiter à la différence de 240 844,44 francs entre la valeur réelle des constructions et le prix payé par la SCI ; que la minoration frauduleuse de ce prix a contribué aux difficultés de trésorerie qu'elle a éprouvées au moment particulièrement délicat du changement de gérant et de l'augmentation considérable du loyer qui ont entraîné en deux ans son expulsion et sa ruine ; que sans imputer aux prévenus la totalité de ces conséquences funestes, la Cour estime disposer d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 500 000 francs le préjudice directement causé par les faits dont il se sont rendus coupables ; qu'en l'espèce, l'abus des biens et du crédit de la SARL Discothèque Le Pénitencier commis par Bernard A... avec la complicité des frères E... a contribué à la perte de la totalité des apports de Pierre Y... et des chances qu'il avait de se créer une situation stable et rémunératrice ; qu'il n'en est toutefois que l'une des causes, et ne peut être considéré comme ayant directement provoqué l'ensemble des conséquences dommageables alléguées ; que la Cour estime disposer d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 100 000 francs le préjudice directement causé par l'infraction ; "alors d'une part que, après avoir constaté que Pierre Y... avait régularisé le bail portant une augmentation du prix du loyer, la cour d'appel, qui avait renvoyé les prévenus des fins de la poursuite du chef de l'abus des biens et du crédit de la SARL Discothèque Le Pénitencier relatif au bail contracté par cette dernière avec la SCI Le Pénitencier, ne pouvait, sans méconnaître la portée légale de sa décision, se fonder sur les difficultés de trésorerie entraînées par l'augmentation du loyer, pour fixer à la somme de 500 000 francs le préjudice subi par la SARL Discothèque Le Pénitencier ; d "alors d'autre part que, en déclarant que la somme de 500 000 francs représentait le préjudice directement causé par la différence de 240 844,44 francs entre la valeur des biens vendus et le prix payé, sans caractériser en quoi que ce soit la nature et l'importance des difficultés de trésorerie expliquant la différence entre ces deux sommes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'abus de biens sociaux et de complicité retenus à la charge des prévenus et justifié les dommages-intérêts alloués aux deux parties civiles, la société Discothèque Le Pénitencier et Pierre Y... ; Que les moyens, qui, sous le couvert de défaut ou contradiction de motifs, reviennent à remettre en question les faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire et souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau, conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes D..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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