Full text
Ordonnance n° 87
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22 Novembre 2018
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No RG 18/00082
No Portalis DBV5-V-B7C-FSA5
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Vincent Y...
C/
SCI TN-E...
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt deux novembre deux mille dix huit par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le huit novembre deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt deux novembre deux mille dix huit.
ENTRE :
Monsieur Vincent Y...
[...]
[...]
Représentant : Me Stéphane Z..., substitué par Me Michel A..., de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
SCI TN-E...
[...]
[...]
Représentants : -Me Nathalie B... de la SELARL B...-G...-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
- Me Jean-Yves C..., substitué par Me D..., avocat au barreau de TOURS
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
- I - EXPOSÉ DES FAITS :
Le 26 septembre 2008, la société civile immobilière (Sci) Tn E... a consenti à Monsieur Thierry E... un bail commercial d'une durée de 9 années portant sur des locaux situés [...] , moyennant le versement d'un loyer d'un montant annuel de 7.800,00 €. Les parties ont convenu le 29 septembre 2009 de réévaluer ce loyer à la somme mensuelle de 875,50 €, à compter du 1er octobre 2009.
Monsieur Thierry E... a exploité dans ce cadre un fonds de commerce d'alimentation générale.
Le tribunal de commerce de Poitiers ouvert le 4 décembre 2012 une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur Thierry E... et désigné la Selarl Actis en qualité de mandataire.
Le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé le 24 juin 2013 la cession des actifs de Monsieur Thierry E... au profit de Monsieur Vincent Y... ainsi que la liquidation judiciaire de Monsieur Thierry E....
Le 10 mai 2017, la société civile immobilière Tn E... a cédé les lieux à un tiers.
Par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 23 juillet 2018, ayant fait d'une décision de rectification d'erreur matérielle le 10 août 2018, le tribunal de grande instance de Poitiers a pour l'essentiel :
condamné Monsieur Vincent Y... à payer à la Sci Tn E... 40.769,06 € au titre des loyers impayés du 24 juin 2013 au 10 mai 2017, ainsi que 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
condamné Monsieur Vincent Y... à payer à la Sci Tn E... la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire ;
Monsieur Vincent Y... a interjeté appel de ce jugement le 31 août 2018.
- II - PROCÉDURE :
Par acte d'huissier délivré le 4 octobre 2018, Monsieur Vincent Y... a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel la Sci Tn E... aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 23 juillet 2018, rectifié par autre jugement du 10 août 2018 ;
la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
À l'audience du 8 novembre 2018, tenue après un renvoi sollicité par les parties, Monsieur Vincent Y..., représenté par Maître A..., a maintenu ses demandes en expliquant qu'il était actuellement sans emploi et sans revenu. En instance de divorce, il souffrirait en outre de problèmes de santé qui lui aurait valu d'être hospitalisé à plusieurs reprises. Il s'est dit dans ces conditions dans l'incapacité financière d'exécuter les termes du jugement entrepris, ce d'autant plus qu'il n'aurait jamais été en situation d'exploiter réellement le fonds de commerce acquis.
L'exécution des termes du jugement prononcé le 23 juillet 2018, rectifié par jugement du 10 août 2018, l'exposerait donc à des conséquences manifestement excessives compte tenu de la faiblesse de ses ressources financières, d'une part, mais également de la situation financière de la Sci Tn E..., d'autre part.
La Sci Tn E..., représentée par Maître D..., a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir, sur le fondement des articles L.511-1 et R.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que 515, 524, 760, 783 et 784 du code de procédure civile :
à titre principal, dire que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était sans objet compte tenu de l'effet immédiat d'exécution de la saisie-conservatoire pratiquée sur le compte de l'étude de Maître F... ;
débouter par conséquent Monsieur Y... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
à titre subsidiaire, débouter Monsieur Y... de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ;
condamner en tout état de cause Monsieur Y... à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que la saisie-conservatoire actuellement diligentée rendait sans objet la demande de suspension de l'exécution provisoire du fait de son effet d'exécution immédiat qui paralysait les pouvoirs que le premier président tenait de l'article 524 du code de procédure civile.
Elle a ajouté qu'elle multipliait en vain les procédures depuis cinq années pour obtenir le paiement des loyers impayés entre le 24 juin 2013 et le 10 mai 2017, auxquels Monsieur Y... avait été condamné pour un total de 44.269,06 €. Afin de garantir sa créance pendant la procédure devant la cour d'appel, elle n'aurait eu d'autre choix que de diligenter une saisie-conservatoire sur le compte de l'étude du notaire en charge des opérations de partage dans le cadre du divorce des époux Y..., notamment celles provenant d'un immeuble vendu à [...] (86) à concurrence de 45.000,00 €. Le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Poitiers l'aurait autorisée par ordonnance sur requête du 29 octobre 2018, de sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire serait en réalité sans objet.
À titre subsidiaire, elle a insisté sur l'ancienneté et le montant de sa créance pour prétendre au maintien de l'exécution provisoire, tout en insistant sur le fait que Monsieur Y... ne rapportait pas suffisamment la preuve de la précarité de sa situation socio-professionnelle pour que des conséquences manifestement excessives liées à l'exécution du jugement soient à craindre. La démarche de son adversaire serait en réalité purement dilatoire.
- III - MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur demande de suspension de l'exécution provisoire
En droit, il résulte de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution que "l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date".
Il en résulte que la saisie-attribution, sous réserve des pouvoirs du juge de l'exécution, produit un effet d'exécution immédiat qui paralyse les pouvoirs que le premier président, qui n'est pas compétent pour donner mainlevée de la saisie, tient de l'article 524 du code de procédure civile, dans la mesure où la somme saisie est supérieure à celle qui est exigible en vertu de l'exécution provisoire (Ca Limoges, 18 mars 2003, Sarl Blondel et Fils c/ H... I...).
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la Sci Tn E... que le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Poitiers a autorisé le 29 octobre 2018 "la Sci Tn E... à pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains de Maître Xavier F..., notaire à [...] (Vienne) sur les valeurs qu'il détient pour le compte de Vincent Y... notamment celles issues de la vente de l'immeuble "[...]" et ce pour garantie et à concurrence de 45.000,00 €".
La somme saisie est donc supérieure à celle résultant de la condamnation entreprise, d'un montant total de 44.269,06 €.
Il n'est justifié par ailleurs d'aucune décision du juge de l'exécution contrariant les effets de la saisie-attribution du 29 octobre 2018.
C'est donc à bon droit que la Sci Tn E... soutient que les demandes de mainlevée et d'aménagement de l'exécution provisoire sont devenues sans objet.
D'où il suit que la demande de suspension de l'exécution provisoire ne pourra qu'être rejetée.
- Sur les dépens et les frais non répétibles
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, David Meleuc, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
DÉBOUTONS Monsieur Vincent Y... de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 23 juillet 2018, rectifié par autre jugement du 10 août 2018 ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur Vincent Y... ;
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,
Inès BELLIN David MELEUC
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