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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadine A..., demeurant ... à La Forêt Fouesnant (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, 1re Section), au profit de la SCP Laboratoire d'analyse de biologie médicale Bayou-Le-Bris, dont le siège est ... (Finistère), prise poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme B..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Laboratoire d'analyse de biologie médicale Bayou-Le-Bris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que Mme A..., laborantine au service de la société Laboratoire d'analyse de biologie médicale Bayou-Le-Bris, a été licenciée pour motif économique le 12 novembre 1987 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 1990) d'avoir dit que le licenciement était justifié par la cause économique invoquée par l'employeur alors, selon le pourvoi, qu'il résulte du décret du 4 novembre 1976 modifié par celui du 13 janvier 1987 qu'eu égard à l'activité de 2 456 059 unités pratiquées, l'autorisation d'exploitation du laboratoire d'analyses était subordonnée à la présence de sept techniciens et de deux directeurs ; que si une circulaire du ministère des Affaires sociales du 20 janvier 1984 permettait d'apprécier l'activité d'un directeur pour le prendre en compte dans l'effectif, c'est à la condition que le nombre de directeurs du laboratoire soit supérieur à celui exigé par l'article 5, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en prenant néanmoins en compte l'activité du co-directeur pour apprécier le nombre des techniciens restant après la suppression du poste de Mme A... et admettre que ce poste ait pu être supprimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; qu'en affirmant, en tout état de cause, que la non-observation du
décret du 13 janvier 1987 ne pouvait être retenue, la cour d'appel a derechef violé ce texte ; alors, surtout, qu'en se contentant d'affirmer que le rôle du juge invité à apprécier le bien-fondé de la décision de licencier pour motif économique devait se limiter à vérifier que la mesure a été prise conformément à l'intérêt de l'entreprise pour assurer sa prospérité économique sans s'interroger sur la nécessité de la suppression d'emploi invoquée, la cour d'appel a méconnu la portée de sa mission, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en affirmant que le caractère
économique était un motif tout à fait réel et sérieux, puisque le laboratoire allait se trouver dans l'obligation impérieuse de procéder à l'acquisition de nouveaux matériels dont le coût onéreux ne saurait être contesté, sans constater que les investissements dont la nécessité était invoquée avaient été effectués au jour de la décision, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il n'était pas établi que la réglementation relative au personnel des laboratoires d'analyses médicales eût été violée et, d'autre part, que les actes réalisés par le laboratoire au cours de l'année 1987 s'étaient traduits par une baisse de son activité et de ses résultats, que ses investissements au cours de la même année étaient en diminution très sensible et que, par ailleurs, Mme A... n'avait pas été remplacée à son poste ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont pu décider que le licenciement de l'intéressée était justifié par le motif économique invoqué par l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement a été adressée à Mme A... un jour avant l'expiration du délai de sept jours francs mentionné à l'article L. 122-14-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que la salariée n'a subi aucun préjudice de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance des dispositions précitées entraîne nécessairement un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté
Mme A... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement,
l'arrêt rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Laboratoire d'analyse de biologie médicale Bayou-Le-Bris, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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