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Cour de cassation, 03 décembre 1987. 86-45.700

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-45.700

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur EL X... Lahcen demeurant ... (Hauts de Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1986 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société à responsabilité limitée LE CABLAGE FRANCAIS, Aéronautique Marine dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Combes, Valdes, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 517-1O du Code du travail et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale les pourvois doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ; que le présent pourvoi, ayant été déclaré au greffe de la Cour de Cassation, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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Cour de cassation 1987-12-03 | Jurisprudence Berlioz