Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-11.808
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-11.808
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 décembre 2004), que, le 16 mai 2003, M. Le X... a, en exécution d'une décision du 25 février 1999, fait délivrer un commandement de payer à la société Billard et associés (la société Billard), elle-même titulaire d'une créance cédée à la société BPBA (la BPBA) en vue d'un paiement par compensation ;
Attendu que M. Le X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le commandement délivré à l'encontre de la société Billard, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, du courrier de M. Y... du 21 décembre 1993, régulièrement versé aux débats par M. Le X..., de nature à établir l'accord de la banque pour être désintéressée par le produit de la vente volontaire du bien immobilier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... du 29 juin 2004 faisant valoir que la BPBA n'avait pu être, selon accord du 21 décembre 1993, régulièrement versé aux débats en cause d'appel, que désintéressée par le produit de la vente volontaire intervenue, de telle sorte qu'au jour de la cession de créance, M. Le X... n'avait plus de dette envers celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résulte des pièces versées aux débats que le notaire chargé de la vente de la maison de M. Z... n'avait désintéressé la BPBA qu'à concurrence d'une somme insuffisante à la remplir de ses droits, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la créance dont se prévaut la société Billard étant supérieure aux causes du commandement, celui-ci doit être annulé ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel qui a ainsi répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées et n'était pas tenue d'analyser plus précisément les pièces versées aux débats, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Le X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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