Cour de cassation, 01 décembre 2015. 14-18.374
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-18.374
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 20 novembre 2007, M. X... et Mme Y..., associés de la société Croisières et découvertes, détenant elle-même 100 % du capital de la société La Compagnie des alizés, ont consenti une cession de leurs actions à M. Z... et Mme A..., auxquels s'est substituée la société A...
Z... ; que les cédants se sont engagés envers cette dernière à garantir l'actif et le passif des sociétés Croisières et découvertes et La Compagnie des alizés et à apporter une caution bancaire ; que la caisse régionale de Crédit maritime du littoral du Sud-Ouest (la Caisse) a établi une « attestation d'octroi de caution bancaire » de l'engagement des cédants ; que la société A...
Z... a obtenu un jugement condamnant M. X... et Mme Y... à lui payer la somme de 134 642, 72 euros au titre de la garantie d'actif et de passif ; que n'ayant pu recouvrer le montant de la condamnation, le cessionnaire, ainsi que la société Croisières et découvertes, ont assigné la Caisse en paiement de cette somme ; que la Caisse a soutenu que le cautionnement était « inexistant », pour avoir été conditionné à la signature de divers contrats et prises de garanties qui n'avaient pas eu lieu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'elle a opposée à la société « Croisières et découvertes » alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties contractantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société A...
Z... avait intérêt et qualité à agir contre la Caisse, déclarant recevable son action ; qu'en statuant ainsi, sans constater, comme elle y était invitée, si la Caisse était intervenue à l'acte aux termes duquel elle était prétendument engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du code civil ;
2°/ que le contrat de cautionnement ne crée d'obligations pour la caution qu'au profit du seul créancier spécifiquement désigné dans l'acte et que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société A...
Z... avait intérêt et qualité à agir contre la Caisse, déclarant recevable son action ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant elle constatait que « l'attestation d'octroi de caution bancaire » avait été consentie au seul profit de la société « Croisières et découvertes », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions des articles 1165 et 2292 du code civil ;
Mais attendu que la Caisse faisant grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action de la société Croisières et découvertes, le moyen qui, en ses deux branches, critique l'arrêt uniquement en ce qu'il retient que la société A...
Z... avait intérêt et qualité à agir, est inopérant ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1181 du code civil ;
Attendu que pour condamner la Caisse à payer à la société Croisières et découvertes la somme de 134 642, 72 euros, l'arrêt retient que le fait que l'engagement de caution soit conditionné à la prise d'une garantie et à la signature d'un contrat de prêt concerne les rapports entre la Caisse et les débiteurs principaux et est sans portée à l'égard du créancier, qui peut s'en prévaloir en application de l'article 2288 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la non-réalisation des conditions qui assortissent le cautionnement libère la caution de son engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action recevable, l'arrêt rendu le 1er avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les sociétés A...
Z... et Croisières et découvertes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit maritime mutuel du littoral du Sud-Ouest la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société caisse régionale de Crédit maritime mutuel du littoral du Sud-Ouest
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral du Sud-Ouest en sa demande fin de non-recevoir à l'encontre de la société « Croisières et Découvertes » ;
AUX MOTIFS QUE : « La convention de garantie d'actif et de passif du 10 janvier 2008 passée entre mademoiselle Y... et monsieur B... d'une part et la société A...
Z... d'autre part stipule en son article 8 que les cédants s'engagent à apporter une caution bancaire de 200. 000 euros « en garantie de leurs engagements tels que définis à l'article 2 », ledit article 2 étant relatif à l'étendue de la garantie et incluant expressément les dettes fournisseurs, fiscales et de redevances au paiement desquelles ils ont été condamnés par le jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 28 octobre 2008 ; il en ressort que la société A...
Z... et n'ayant pu obtenir paiement des débiteurs principaux a un intérêt certain et donc qualité à agir contre la caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral du sud-ouest ; s'agissant de la société Croisières et découvertes, il est effectivement stipulé à l'article 6 du contrat que cette société, bien que non partie contractante, bénéficie, conformément à l'article 1121 du code civil de la garantie d'actif et de passif et donc d'une action directe contre les garants (s'entendant des cédants). Victime elle de la défaillance de ces derniers, elle a donc intérêt et partant qualité à agir pour mettre en oeuvre la contre-garantie bancaire sans qu'il soit préjugé de l'existence du cautionnement et du bien-fondé de l'action ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen d'irrecevabilité » ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE : « sur le défaut de qualité à agir : le Crédit maritime a soulevé la fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir de la société A...
Z... et la société Croisières et Découvertes ; les dispositions de l'article 1121 du Code civil précisent qu'« on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou une donation que l'on fait à un autre ; celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter ; l'article 6 de la garantie de passif et d'actif, établie pour la cession des actions de monsieur X... Pierre et mademoiselle Y... Clara, précise que monsieur X... Pierre et mademoiselle Y... Clara ont conclu une stipulation à autrui au profit de la société Croisières et Découvertes et la société la Compagnie des Alizés ; la société A...
Z... a réitéré lors de l'audience la stipulation pour autrui au bénéfice de la société Croisières et Découvertes ; en conséquence, la société A...
Z... et la société Croisières et découvertes ont bien qualité pour agir ; le tribunal recevra le Crédit Maritime en sa demande de fin de non-recevoir, la dit mal fondée et l'en déboute.
ALORS 1°) QUE le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties contractantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société A...
Z... avait intérêt et qualité à agir contre la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral du sud-ouest, déclarant recevable son action, qu'en statuant ainsi, sans constater, comme elle y était invitée, si l'exposante était intervenue à l'acte aux termes duquel elle était prétendument engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du code civil ;
ALORS 2°) QUE le contrat de cautionnement ne crée d'obligations pour la caution qu'au profit du seul créancier spécifiquement désigné dans l'acte et que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société A...
Z... avait intérêt et qualité à agir contre la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral du sud ouest, déclarant recevable son action ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant elle constatait que « l'attestation d'octroi de caution bancaire » avait été consentie au seul profit de la société « Croisières et Découvertes », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions des articles 1165 et 2292 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral du Sud Ouest à payer à la société Croisières et Découvertes la somme principale de 134. 642, 72 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « le document dont la société A...
Z... et la société Croisières et Découvertes se prévalent comme acte de cautionnement est signé et ainsi rédigé : « Attestation d'octroi de caution bancaire ; je soussignée, madame Marlène C..., agissant en qualité » de responsable du service réalisation, atteste que la Caisse régionale de crédit maritime du littoral du Sud Ouest sise 54-56 avenue Einstein, les Minimes à la Rochelle, a accordé à la SAS Croisières et découvertes sise îlot du Port - Galerie de l'Aquarium - 97434 Saint Gilles Les Bains - une caution bancaire « Garantie d'Actif et de Passif » en faveur de monsieur X... et de madame Y... vis-à-vis de « Croisières et découvertes » aux caractéristiques suivantes :- montant : 200. 000 euros,- durée : jusqu'au 31 décembre 2011,- taux : 0, 5 % ; Garanties :- nantissement épargne CAT'200. 000 euros à créer au nom de monsieur X... Pierre et mademoiselle Y... Clara ; la réalisation de ce financement ne pourra intervenir qu'après signature des contrats de prêts et régularisation des garanties retenues ; cette attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit ; Fait à La Rochelle, le 3 janvier 2008 » ; en application des articles 2292 et 1326 du code civil, le cautionnement ne se présume pas, doit être exprès et comporter le montant de l'engagement du débiteur qui est en l'espèce la caution (l'article 1326 s'appliquant à toute obligation de payer une somme d'argent, n'étant pas spécifique à la caution, de sorte que le terme « débiteur » n'est pas équivalent à débiteur principal »), étant précisé qu'un cautionnement donné par une banque n'est pas soumis aux formalités de mentions manuscrites exigées par l'article 1326 ; en l'espèce, le document reproduit ci-dessus, dont il n'est pas contesté qu'il a été signé par une personne habilitée à engager l'intimée, répond à ces conditions en ce que le cautionnement a été donné de façon ferme (« a accordé ») et est donc exprès et qu'il porte sur un montant de 200. 000 euros (correspondant à l'engagement des cédants précisé dans l'article 8 de la convention de garantie de passif et d'actif rappelée ci-dessus) ; il sera observé en outre que la durée de l'engagement de caution est également prévue jusqu'au 31 décembre 2011 et que l'assignation devant le tribunal de commerce datant du 5 décembre 2011, il peut encore produire effet ; le fait que cet engagement de caution soit conditionné à la prise d'une garantie et à la signature d'un contrat de prêt concerne les rapports entre la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral du Sud-Ouest et les débiteurs principaux et est sans portée à l'égard du créancier qui peut s'en prévaloir en application de l'article 2288 du code civil ; de même, il n'existe pas de conditions de formes légales (autre que celles exigées pour la protection des cautions non professionnelles et non applicables en l'espèce) de l'engagement de caution qui n'a donc pas à être conforme à un modèle-type ; le contrat de caution litigieux dont il s'agit est un contrat commercial en application de l'article L. 110-1 du code de commerce, les opérations de banque dans lesquelles celle-ci a nécessairement un intérêt financier étant de nature commerciale, comme le démontre le taux de 0, 50 % prévu dans le contrat ; or l'article 1202 du code civil en vertu duquel la solidarité ne se présume pas, ne s'applique pas en matière commerciale où la solidarité est de règle ; dès lors, il est démontré que la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral du Sud-Ouest s'est portée caution solidaire des cédants au titre de la garantie d'actif et de passif par voie de conséquence, la société Croisières et découvertes est bien fondée à solliciter sa garantie et paiement de la somme à laquelle Melle Y... et M. X... ont été condamnés pas le jugement du 28 octobre 2010 et qui correspond bien à la dette cautionnée en application conjuguée des articles 2 et 8 de la convention de garantie d'actif et de passif tel qu'exposé sur la recevabilité de l'action ; il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral du Sud-Ouest à payer à la société Croisières et Découvertes la somme de 134. 642, 72 euros » ;
ALORS 1°) QUE lorsque le cautionnement est souscrit sous conditions suspensives, la non-réalisation desdites conditions libère la caution de son obligation ; qu'en l'espèce, pour condamner la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral au titre de son engagement de caution, la cour d'appel a dénié toute incidence aux conditions liées à la prise d'une garantie et à la signature d'un contrat de prêt ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant elle constatait que le cautionnement était conditionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1181 et 2290 alinéa 2 du code civil ;
ALORS 2°) QUE en l'espèce, pour condamner la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral au titre de son engagement de caution, la cour d'appel a retenu que le fait que le cautionnement soit conditionné à la prise d'une garantie et à la signature d'un contrat de prêt concernait les rapports entre caution et débiteur ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant elle constatait que le cautionnement était conditionnel, sans rechercher si les conditions avaient été réalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1181 et 2290 alinéa 2 du code civil.
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