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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 04-46.774

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-46.774

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X..., salariée de l'association d'Aide familiale populaire de Haute-Savoie s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 6 juillet 2004 par le conseil de prud'hommes d'Annecy rejetant sa demande tendant à récupérer, au titre des congés payés, les jours d'absence que l'employeur lui avait imposés ; Attendu que cette demande présente un caractère indéterminé ; que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz