Cour de cassation, 16 octobre 1996. 94-42.618
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-42.618
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Multicover, dont le siège est plateau Saint-Just, 81570 Sémalens,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er avril 1994), M. X..., salarié de la société Multicover mise en redressement judiciaire, a été licencié le 7 novembre 1990 pour motif économique;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt et qui est préalable :
Attendu que la société Multicover reproche à la cour d'appel de n'avoir pas soulevé d'office la fin de non-recevoir fondée sur un défaut de qualité de l'administration judiciaire pour poursuivre l'instance au motif que l'arrêt attaqué a relevé que la société Multicover, en redressement judiciaire, avait bénéficié, le 3 avril 1992, d'un plan de continuation;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la procédure était régulière, que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Multicover fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié tendant à fixer la créance par lui invoquée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas établi que le licenciement résultait d'une suppression d'emploi consécutive à la restructuration de l'entreprise invoquée dans la lettre de licenciement, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Multicover, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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