Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-11.132

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.132

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt, et dont la recevabilité est contestée par la défense : Attendu que dès lors que, devant la cour d'appel, elle n'avait pas explicitement critiqué la disposition du jugement qui l'avait condamnée à garantir l'UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa courtage, la SMABTP n'est pas recevable à critiquer de ce chef l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 1999) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SMABTP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à la société Axa courtage la somme de 1 500 euros et à M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Géotechnique appliquée la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-11-13 | Jurisprudence Berlioz