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Cour de cassation, 15 novembre 2001. 00-11.926

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.926

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 11 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, conseillers, MM. Trasoudaine, Grignon Dumoulin, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande en divorce formée par Mme X... à l'encontre de M. Y..., l'arrêt énonce que l'organisation de son insolvabilité par le mari ne peut constituer un grief car elle est, si elle existe, postérieure à l'ordonnance de non-conciliation et n'est donc pas la cause de la rupture ; Qu'en statuant ainsi alors que l'introduction de la demande en° divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets aux torts invoqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-15 | Jurisprudence Berlioz