Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-15.810
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-15.810
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Sahin, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Villefranche-sur-Saône, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Collon, demeurant B.P. 448-, 69400 Villefranche-sur-Saône,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le 24 novembre 1988, M. Z..., salarié de la société Collon, qui participait à la confection d'un coffrage, travaillait en hauteur sur une échelle adossée à un mur ; que cette échelle ayant glissé sur le sol, il a été déséquilibré et a fait une chute ; qu'après enquête d'un agent de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, la cour d'appel (Lyon, 30 avril 1996) a rejeté sa demande de faute inexcusable ;
Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses écritures d'appel, il avait expressément reproché à son employeur d'avoir exposé sciemment ses ouvriers à travailler dans des conditions dangereuses, sans lui donner notamment les moyens d'effectuer sa tâche en hauteur en toute sécurité ; qu'en énonçant qu'il n'avait pas reproché à l'employeur d'avoir manqué à ses obligations, la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, il avait appelé l'attention de la cour d'appel sur le caractère partiel et discriminatoire du rapport de la DRASS sur lequel les premiers juges s'étaient fondés ; qu'en se bornant à énoncer que les circonstances de l'accident étaient connues au travers des attestations et du rapport d'enquête, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Z... et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation des écritures et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits et éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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