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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-19.056

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-19.056

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laïd Y..., demeurant ... à Chilly-Mazarin (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de M. Albert X..., demeurant à Paris (1er), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Gautier, rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules déclarations d'un sachant, mais sur un ensemble d'éléments, dont le refus de M. Y... de laisser procéder, le 3 juin 1985, à une visite du studio objet du bail, et qui en a déduit, sans dénaturation, que le moment auquel l'occupation des lieux par des tiers avait pu prendre fin, n'avait jamais été précisé, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que des faits de sous-location étaient établis sur une longue période, et que cela était suffisamment grave pour entraîner la résiliation du bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-11-26 | Jurisprudence Berlioz