Cour de cassation, 16 juin 1987. 85-18.070
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.070
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juin 1987
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Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 octobre 1985) que la société Minoterie Clechet (la société) a produit au passif du règlement judiciaire de M. Y..., converti en liquidation des biens, que le juge commissaire ayant prononcé l'admission du créancier à titre prévilégié pour une somme inférieure à la production, le tribunal, sur réclamation de la société et de M. Y..., a prononcé l'admission définitive de la société au passif de la procédure collective pour le montant de sa production à titre privilégié et ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance susceptible d'être admise à titre chirographaire ; que M. Y... et le syndic de son règlement judiciaire ont interjeté appel de cette décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deux branches :
Attendu que la société Minoterie Clechet fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les créances afférentes aux livraisons et factures des années 1975 à 1978, d'un montant de 1.215.365,52 francs, étaient des créances chirographaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à énoncer qu'il ne "paraît" exister aucune relation entre les prêts consentis par la société Minoterie Clechet et les sommes dues au titre des livraisons de marchandises, sans relever aucun autre motif, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et méconnu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que, ayant constaté que M. Y... avait reconnu devoir à la société Minoterie Clechet la somme totale de 913.649.48 francs au principal, et qu'il résultait du "compte prêt" que M. Y... restait redevable d'une somme de 135.307,52 francs en principal, la Cour d'appel ne pouvait considérer que les quatre reconnaissances de dette correspondaient exclusivement au "compte prêt" qu'après avoir vérifié que le montant des versements libératoires effectués par M. Y... correspondait bien à la différence entre le montant total de la dette et le solde restant dû (soit 913.649,48 - 135.307,52 =
778.341,96) ; qu'en omettant de procéder à cette recherche qui lui aurait seule permis de considérer qu'il n'existait aucun lien entre les reconnaissances et la facturation au titre des livraisons, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est après avoir analysé les pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions que les juges du second degré ont recherché s'il existait ou non une relation entre les prêts consentis par la société à M. Y... et les sommes dues par lui au titre des livraisons de marchandises ; qu'en déduisant de ses constatations, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que si les créances dues au titre des prêts étaient garanties par des nantissements, il n'en était pas de même de celles dues au titre des livraisons qui devaient donc être considérées come des créances chirographaires, la Cour d'appel, sans encourir le grief invoqué à la première branche, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... devait à la société, pour des livraisons de farine, la somme de 523.587,83 francs en principal et celle de 626.674,16 francs en intérêts, ces sommes devant être considérées comme des créances chirographaires et donc fixées à titre provisoire à la somme totale de 1.215.365,52 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les intérêts afférents aux livraisons de farine de 1975 à 1978 ne pouvaient courir à défaut de mise en demeure, qu'ainsi la Cour d'appel n'a pu condamner M. Y... à payer à la société la somme de 626.674,16 francs à titre d'intérêts sans violer l'article 1153 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en accordant des intérêts sur les factures servant de support à la créance en principal de la société, cette créance due au titre des livraisons de farine n'étant pas, comme la créance due à titre de prêt, de nature à faire courir les intérêts sur les créances dont elle faisait l'objet, la Cour a omis de répondre aux conclusions de M. Y... qui, tant dans sa requête aux fins d'assignation, que dans ses conclusions d'appel, soulignait que les intérêts n'étaient pas dus, violant ainsi l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'a pas été soutenu devant la Cour d'appel que les intérêts n'étaient pas dus faute de mise en demeure ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable en sa première branche et sans fondement en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
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