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Cour d'appel, 13 novembre 2012. 11/00254

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00254

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 Novembre 2012 (n° 10 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00254 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 08/06617 APPELANT Monsieur [N] [J] [K] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB103 INTIMÉE SA PARIS MADELEINE PALACE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pascal BATHMANABANE, avocat au barreau de PARIS, toque : J086 substitué par Me Marion POURQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J86 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte BOITAUD, président Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller Madame Catherine COSSON, conseiller Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente - signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Madame Chantal HUTEAU, greffier présent lors du prononcé. Monsieur [N] [J] [K] a été engagé par la société Paris Madeleine Palace à compter du 25 février 2000 en tant que serveur au Hyatt Regency Paris-Madeleine. En novembre 2000, il a été victime d'un accident du travail et a fait l'objet de nombreux arrêts de travail. Par lettre du 30 avril 2008, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Par lettre du 19 mai 2008, il a été licencié du fait de l'impossibilité de le reclasser dans les termes suivants : Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable programmé le 15 mai dernier auquel vous avez été convoqué par lettre RAR du 30 avril 2008 qui vous a été présentée le 05 mai 2008. Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement motivé par : Votre inaptitude au poste de serveur et l'impossibilité de vous reclasser dans un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail puisque vous n'avez pas accepté le reclassement que nous vous avons proposé par lettre du 17 avril 2008 pour poste d'Agent de Contrôle à temps partiel qui est le seul poste de reclassement à avoir été validé par le médecin du travail. A la suite de votre embauche intervenue en février 2000 au poste de serveur, vous avez été en arrêt maladie à compter du 18 octobre 2002 avant d'être déclaré invalide par la CPAM en février 2005. La transmission de vos arrêts de travail a pris fin en juillet 2006 et à la suite des deux visites de reprise en dates des 25 février et 11 mars 2008, le médecin du travail vous a déclaré « inapte à tous les postes ». Interrogé par lettre du 27 mars 2008 sur ses préconisations en matière de reclassement, le médecin du travail nous a indiqué, par lettre du 31 mars 2008, que la lecture attentive de tous les éléments de votre dossier ne lui permettait pas de prendre une autre décision mais qu'il était prêt à revoir avec nous toutes les propositions de reclassement que nous pourrions lui faire à votre propos. Les recherches menées tant en interne que dans les autres établissements hôteliers du Groupe pour tenter de parvenir à votre reclassement et la consultation des délégués du personnel ont conduit à identifier 3 postes de reclassement qui étaient les suivants : Agent de contrôle au niveau du personnel (création de poste à temps partiel) Aide cuisinier au sein du restaurant du personnel (création de poste) Commis de cuisine (suite à une démission) Interrogé sur la compabilité des reclassements précités, le médecin du travail a, par lettre du 16 avril 2008, formellement exclu tout reclassement au sein de la cuisine et validé la 1ère proposition au motif «qu'il s'agit d'un temps partiel qui ne nécessite pas de gros efforts physiques». Vous n'avez pas répondu positivement à cette proposition en nous indiquant, par lettre du 27 avril 2007, que le poste proposé nécessitait la station debout, ce qui selon vous, constituait une contradiction. Comme nous vous l'avions indiqué dans notre lettre de proposition du 17 avril dernier, nous n'avons pas d'autre poste de reclassement compatible avec les préconisations médicales. Monsieur [J] a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Paris qui par jugement du 23 septembre 2010, a rejeté sa demande. Il a interjeté appel le 10 janvier 2011. Il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de lui allouer la somme de 20.000 € en raison de l'absence de recherches de reclassement rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Paris Madeleine Palace sollicite la confirmation de la décision, le débouté de Monsieur [J] et sa condamnation aux dépens de l'instance. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats. SUR QUOI, LA COUR Considérant qu'aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Considérant qu'il en résulte que l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer au salarié un emploi compatible avec ses capacités compte tenu des indications fournies par le médecin du travail ; Considérant que Monsieur [J] fait valoir que l'employeur n'a pas cherché à le reclasser au sein du groupe auquel il appartient, qu'en interne, il aurait pu lui être proposé un poste de standardiste ou de réceptionniste polyvalent, que l'offre qui lui a été faite n'était pas sérieuse et qu'au vu de sa contestation, le médecin du travail aurait dû être à nouveau saisi ; Considérant que la société Paris Madeleine Palace soutient ne pas faire partie d'un groupe au sens du code du commerce et de la jurisprudence ; qu'elle explique que propriétaire des murs et employeur du personnel, elle a signé un contrat de gestion avec la société Hyatt afin que celle-ci assure la gestion de l'hôtel en qualité d'opérateur et la fasse bénéficier du savoir faire de l'enseigne commerciale Hyatt ; qu'ainsi le personnel n'est salarié que de la société Paris Madeleine Palace et pas de la société Hyatt ; que les trois hôtels « Hyatt » en France situés en région parisienne appartiennent à des propriétaires différents qui n'ont aucun lien capitalistique entre eux ; que chaque hôtel sous enseigne Hyatt a ses propres moyens d'exploitations et gère son personnel de façon indépendante de sorte qu'il n'y a pas de permutabilité du personnel ; que le contrat de travail de Monsieur [J] ne prévoyait pas qu'il pouvait être affecté dans les autres sociétés portant l'enseigne commerciale Hyatt; qu'elle ajoute que la station debout n'avait pas été proscrite par le médecin du travail ; Considérant que Monsieur [J] s'est blessé le 30 novembre 2000 ; que dans les suites de cet accident du travail, il a eu de nombreuses absences ; qu'à compter du 1er février 2005, la CRAMIF lui a attribué une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; que le 25 février 2008, à la demande de l'employeur, il a été vu par le médecin du travail qui a conclu à la nécessité de le revoir dans 15 jours après visite du poste de travail et entretien avec l'employeur pour décision d'aptitude ; que le 11 mars 2008, ce praticien l'a dit inapte à tous les postes ; Considérant que par courrier du 27 mars 2008, l'employeur a interrogé le médecin du travail sur les tâches que Monsieur [J] serait susceptible d'effectuer et sur les mesures et aménagements pouvant être suggérés ; que le docteur [M] a répondu le 31 mars suivant qu'il était prêt à étudier et à revoir toutes les propositions qui pourraient être faites; Considérant que le 1er avril 2008, la responsable ressources humaines du Hyatt Regency Paris-Madeleine a sollicité ses homologues au Park Hyatt Paris-Vendôme et au Hyatt Regency Paris-Charles de Gaulle en leur indiquant que Monsieur [J] ne pouvait porter de charges, avait une maitrise limitée de la langue française et de bonnes notions d'anglais, connaissait le milieu de l'hôtellerie restauration et pouvait occuper un poste nécessitant la station debout ; qu'il lui a été répondu le 2 avril suivant qu'aucun de ces hôtels n'avait de poste correspondant au profil ; Considérant que le 4 avril 2008, les délégués du personnel ont été consultés ; que lors de la réunion deux possibilités ont été évoquées : celle d'agent de contrôle au niveau de personnel et celle d'aide cuisinier ; que dans les deux cas, il s'agissait d'une création de poste ; Considérant que par lettre du 14 avril 2008, ces deux suggestions auxquelles a été ajoutée celle de commis de cuisine du fait d'une démission intervenue, ont été soumises au médecin du travail ; que celui-ci par lettre du 16 avril 2008 a rejeté les propositions d'aide cuisinier et commis de cuisine en indiquant qu'il serait dangereux de confier à Monsieur [J] des travaux de cuisine où se trouvent des instruments tranchants et des liquides bouillants même si il n'était pas appelé à s'en servir personnellement ; qu'en revanche, il a retenu la suggestion d'agent de contrôle au niveau du personnel aux motifs qu'il s'agissait d'un travail à temps partiel ne nécessitant pas de gros efforts physiques ; Considérant que par lettre du 17 avril 2008, le Hyatt Regency Paris-Madeleine a présenté cette offre de reclassement à Monsieur [J] qui l'a refusée par courrier du 27 avril 2008 ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenue le licenciement contesté ; Considérant que le poste proposé à Monsieur [J] consistait à contrôler les sacs au niveau de l'entrée du personnel de façon aléatoire et inopinée à raison de 15,6 heures par semaine ; qu'il comportait un travail de jour ou de nuit, un planning modifié tous les deux mois en fonction de modalités non précisées et à définir ultérieurement et obligeait à la station debout ; que l'ensemble de ces contraintes imposées à un salarié rendu inapte du fait de sa santé, ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'une proposition sérieuse ; qu'à tout le moins, au regard des réserves exprimées par le salarié, il appartenait à l'employeur de ressaisir le médecin du travail qui avait proposé d'étudier l'adaptation de Monsieur [J] à son nouveau poste de travail et non de lui indiquer que son refus conduirait à l'engagement de la procédure de licenciement ; Considérant que la société Paris Madeleine Palace devait effectuer d'autres recherches avant de procéder au licenciement et établir qu'elle ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié ; Considérant que s'il est exact que le poste de réceptionniste qui nécessite la maitrise du français tant parlé qu'écrit, ne pouvait être proposé à Monsieur [J] dont les connaissances en ce domaine sont rudimentaires, des recherches dans le groupe Hyatt auraient dû être réalisées ; Considérant qu'en effet, Monsieur [J] produit un document issu de la presse professionnelle donnant des éléments sur le groupe Hyatt Hotels & Resorts et mentionnant un développement s'effectuant par la déclinaison de trois marques : Hyatt Regency, Grand Hyatt et Park Hyatt ; Considérant que ces informations sont corroborées par les propres pièces de la société Paris Madeleine Palace ; qu'en effet, le contrat de travail de Monsieur [J] prévoyait d'une part que l'employeur pourrait fixer en un autre lieu le centre de ses activités et que ses fonctions pourraient l'amener à effectuer de nombreux déplacements, de plus ou moins longue durée, tant en France qu'à l'étranger ; que dans le procès verbal de la réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel du 4 avril 2008, il est précisé Afin d'élargir le champ de recherche d'un reclassement de Monsieur [J] au sein du groupe et au plus proche du poste précédemment occupé, en date du 1er avril 2008, les hôtels du groupe localisés en France ' à savoir l'hôtel Park Hyatt Paris-Vendôme et l'hôtel Hyatt Regency Paris-Charles de Gaulle ' ont été interrogés afin d'analyser si un poste ouvert serait susceptible d'être occupé par Monsieur [J]. ; que la lettre de licenciement précise Les recherches menées tant en interne que dans les autres établissements hôteliers du Groupe pour tenter de parvenir à votre reclassement et la consultation des délégués du personnel ont conduit à identifier 3 postes de reclassement ' . ; Considérant que la société Paris Madeleine Palace ne communique aucune pièce pertinente permettant une analyse différente ; que le document dont il n'est au demeurant produit que deux pages, intitulé Management Agreement for the Hyatt Regency Paris-Madeleine Hotel, est insuffisant à faire la preuve contraire ; que le fait que les trois hôtels Hyatt de France appartiennent à trois sociétés distinctes, n'est pas de nature à démontrer l'inexistence d'un groupe ; qu'il en est de même du fait que l'employeur de Monsieur [J] était la société Paris Madeleine Palace et non la compagnie américaine Hyatt Hotels et Resorts ; Considérant qu'il est constant que la recherche de reclassement n'a été faite qu'auprès des hôtels du groupe en France et non à l'étranger ; qu'une telle recherche aurait pourtant été particulièrement intéressante puisque Monsieur [J] qui connaît bien l'hôtellerie, est de nationalité srilankaise, maitrise l'anglais, est divorcé et sans enfant ; Considérant que la société Paris Madeleine Palace a méconnu son obligation de reclassement ; que le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé en toutes ses dispositions ; Considérant au visa du 3ème alinéa de l'article L 1226-15 du code du travail, que Monsieur [J] avait 42 ans lors de son licenciement ; que sa rémunération mensuelle brute était de 1.329,78 € ; qu'il lui sera alloué une indemnité de 16.000 € ; Considérant que la société Paris Madeleine Palace est condamnée aux dépens tant de première instance que d'appel et à payer à Monsieur [J] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Paris le 23 septembre 2010, Statuant à nouveau, Condamne la SA Paris Madeleine Palace à payer à Monsieur [N] [J] [K] la somme de 16.000,00 (seize mille) euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, Condamne la SA Paris Madeleine Palace aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne la SA Paris Madeleine Palace aux dépens de l'instance d'appel et à payer à Monsieur [N] [J] [K] la somme de 1.500,00 (mille cinq cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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