Cour de cassation, 27 octobre 1992. 91-04.096
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-04.096
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit agricole du Sud-Est, dont le siège est ... de Lays à Champagne au Mont d'Or (Rhône), représenté par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
1°/ de M. Didier Y...,
2°/ de Mme Y...,
demeurant tous deux logement Jeanne X..., Les usines Grésin à Saint-Genix-sur-Guiers (Savoie),
3°/ de la Banque Sofinco, 49, cours de la Liberté à Lyon (Rhône), représentée par M. Magnin,
4°/ de l'UCB, ... (16ème), représentée par M. Valdelièvre, avocat au barreau de Chambéry,
5°/ de la Caisse d'allocations familiales de Grenoble, ..., représentée par M. Garcia,
6°/ des Etablissemetns Cloitre à Corbelin (Isère),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit agricole du Sud-Est, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé ;
Attendu que statuant dans la procédure de redressement judiciaire civil des époux Y..., le tribunal d'instance a énoncé que la somme restant due à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud Est sur un prêt immobilier souscrit par les époux "s'élèverait à 173 117,41 francs, après versement du prix de vente de la maison" et a décidé "qu'en l'espèce, l'effacement de la dette au titre de ce prêt doit être retenu au regard de la modicité des ressources actuelles du couple et de l'importance des dettes auxquelles il doit faire face" ; que le tribunal
a aussi rééchelonné les dettes nées de deux autres prêts ; que devant la cour d'appel, la Caisse de crédit agricole a fait valoir que les conditions de l'article 12, alinéa 4, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, n'étaient pas réunies pour autoriser une réduction du solde du prêt immobilier et que les autres dettes ne pouvaient être prises en compte à raison de leur caractère professionnel ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel se borne à énoncer que "les prétentions de la Caisse de crédit agricole ne sont
pas justifiées" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, bien que le premier juge n'ait pas constaté que les conditions d'application de l'alinéa 4 de l'article 12 de la loi précitée fussent remplies et qu'il ait cru pouvoir déclarer que les dettes professionnelles étaient exclues de la procédure de redressement judiciaire civil, de sorte que les juges du second degré devaient répondre au moyen tiré du caractère professionnel des dettes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les époux Y..., envers le Crédit agricole du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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