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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 01-85.721

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-85.721

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Baptiste, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, en date du 4 mai 2001, qui après l'avoir débouté de son opposition, l'a condamné, pour rébellion, à 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 555 et 558, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que, le pourvoi ayant été formé dans le délai de l'article 568 du Code de procédure pénale, le moyen pris de l'irrégularité de la signification de l'arrêt attaqué, est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Baptiste X..., qui avait formé opposition à un arrêt rendu par défaut le 19 novembre 1999 et qui avait été convoqué le 24 mars 2001 pour l'audience du 4 mai suivant, ne s'est pas présenté ; que la demande de renvoi ayant été rejetée au motif qu'il a été en mesure d'organiser sa défense, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a débouté de son opposition ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz