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Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-11.913

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.913

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme D., épouse de M. D.., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre, 2ème section), au profit de M. D.., défendeur à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Lacabarats, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Simon, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. Lacabarats, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme D.., de Me Ryziger, avocat de son mari, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux D.. à leurs torts partagés, d'avoir débouté Mme D.. de sa demande de prestation compensatoire, alors que, d'une part, en ne s'expliquant pas sur les élements invoqués par Mme D.. dans ses conclusions qui établissaient l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de la femme, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 270 du Code civil ; alors que, d'autre part, en reprochant à Mme D.. de n'avoir pas versé aux débats des pièces récentes relatives aux ressources de son époux, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme D.. n'avait produit ni ses dernières déclarations de revenus et avis d'imposition correspondants, ni les justifications et renseignements nécessaires concernant ses conditions actuelles d'existence, l'arrêt retient qu'elle n'apporte pas la preuve d'une disparité quelconque résultant de la rupture du mariage ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement l'absence de disparité, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme D.. de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil, l'arrêt se borne à énoncer que le comportement excessif de chacun des époux ayant concouru à rendre intolérable le maintien de la vie commune, ils apparaissent mal fondés à demander réparation de leur préjudice respectifs ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté Mme D.. de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-12-02 | Jurisprudence Berlioz