Cour de cassation, 03 décembre 2003. 02-16.214
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-16.214
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° R 02-16.214 et X 02-16.358 ;
Sur le moyen unique du pourvoi X 02-16.358 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2002), que, par acte authentique du 25 janvier 1991, la société en nom collectif d'aménagement du Parc des Hantes (la SNC), promoteur, a cédé un immeuble situé à Pontault-Combault d'une superficie de 3441 mètres carrés à M. X... en échange duquel celui-ci a cédé à la SNC, avec soulte, diverses parcelles sur la même commune pour une superficie totale de 10 065 mètres carrés, la soulte étant convertie en obligation pour la SNC de faire des travaux d'aménagement du terrain devenant la propriété de M. X... ; que certains des travaux promis n'ayant pu être réalisés, un protocole sous seing privé a été signé entre les parties, le 7 octobre 1993, aux termes duquel M. X... reconnaissait qu'à l'exclusion des travaux de raccordement du nord de la parcelle D 64 au chemin de la Pompe ou de l'aménagement d'une autre sortie, la dation en travaux avait été exécutée et que, pour compenser les travaux restant, la SNC offrait de céder à M. X..., qui l'acceptait, deux nouvelles parcelles évaluées chacune à une certaine somme ; que ce protocole n'ayant pas été régularisé devant notaire comme l'avaient prévu les parties, M. X... a assigné la SNC ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SNC à son profit, alors, selon le moyen, qu'en cas d'unicité de cause ou d'indivisibilité entre plusieurs contrats, les effets de la nullité ou de la caducité d'une convention s'étendent à l'ensemble des conventions qui en dépendent ; qu'en l'occurrence, l'échange de parcelles conclu le 25 janvier 1991 entre la SNC d'aménagement du Parc des Hantes et M. X... prévoyait au bénéfice de celui-ci le versement d'une soulte d'un montant de 2 965 000 francs (452 011,33 euros), aussitôt convertie en une obligation pour le promoteur de réaliser des travaux d'aménagement sur les terrains devenant la propriété de M. X..., ce dispositif se trouvant ultérieurement modifié par un accord du 7 octobre 1993 qui attribuait à M. X... deux parcelles supplémentaires pour compenser la non-réalisation partielle des travaux par le promoteur ;
que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que si le protocole du 7 octobre 1993 devait être annulé du fait de l'impossibilité pour le promoteur de céder les deux parcelles, c'est l'ensemble des accords relatifs au paiement de la soulte par le moyen de réalisation de travaux qui se trouvait remis en cause, en sorte qu'il était en droit de percevoir cette soulte sous la forme monétaire initialement fixée ; qu'en constatant que l'exécution du protocole du 7 octobre 1993 était impossible en raison de l'exercice par la commune de son droit de préemption, mais en limitant l'indemnisation de M. X... à la somme de 92 000 euros, au motif que les conventions antérieures à l'acte frappé de caducité ne se trouvaient pas pour autant résolues, cependant que c'était l'ensemble du dispositif indissociable de paiement de la soulte par réalisation de travaux qui se trouvait annulé par voie de conséquence de la caducité de l'acte du 7 octobre 1993, laissant subsister au profit de M. X... une créance de 2 965 000 francs (452 011,33 euros), la cour d'appel a violé les articles 1108, 1134, 1304 et 1172 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la convention d'échange authentifiée le 25 janvier 1991 était maintenue et que le litige n'avait trait qu'à l'exécution du protocole d'accord sur la dation en paiement de deux parcelles en compensation de l'inexécution d'une partie des travaux promis, que l'exercice par la commune de Pontault-Combault de son droit de préemption sur ces parcelles faisait obstacle à la cession envisagée au profit de M. X... et conduisait à dire caduc le protocole du 7 octobre 1993 et ayant relevé qu'il n'était pas contesté qu'une partie des travaux promis avait été réalisée et que ne restaient dus que les travaux de raccordement des parcelles au chemin de la Pompe, la cour d'appel a exactement déduit de ses constatations que M. X... demeurait créancier de la SNC du solde des travaux d'aménagement promis dans l'acte d'échange à titre de paiement de la soulte évalué à la valeur des deux parcelles devenues une parcelle unique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi R 02-16.214 :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 92 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la SNC à M. X..., l'arrêt retient que ce dernier a été privé, par l'effet de la préemption, d'une partie du prix de cession des parcelles qu'il projetait de revendre après régularisation de la cession ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le protocole d'accord du 7 octobre 1993 était devenu caduc par suite de l'exercice du droit de préemption par la commune de Pontault-Combault faisant obstacle à la cession envisagée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SNC d'aménagement du Parc des Hantes, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société DSI, à payer à M. X... la somme de 92 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société DSI et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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