Cour de cassation, 27 septembre 2006. 06-80.036
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.036
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me BLONDEL, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 15 décembre 2005, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du code pénal, ensemble violation de l'article 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et en répression l'a condamné à une amende de 2 000 euros ;
"aux motifs que, l'article 314-1 du code pénal n'exige pas comme élément constitutif du délit d'abus de confiance que l'auteur du détournement se soit approprié la chose confiée ni qu'il en ait tiré un profit personnel ; il suffit que la chose ait été détournée c'est à dire que le propriétaire ne puisse plus exercer ses droit sur elle ; en l'espèce, il est constant et établi par l'enquête et les débats, que le 5 mars 2002, après s'être entretenu de la situation des comptes bancaires d'Alice Y... avec Loïc Z..., qui était titulaire d'une procuration portant exclusivement sur les comptes bancaires et non sur les placements réalisés sur des contrats d'assurance vie, Maurice X..., qui était habituellement chargé au sein de l'Agence bancaire de la gestion et du suivi des comptes et du portefeuille Alice Y... - cliente de l'établissement depuis plusieurs années - a d'initiative et avec effet immédiat procédé par voie informatique, sans le consentement d'Alice Y... et à l'insu de celle-ci, au rachat total de trois placements qu'elle avait constitués par son intermédiaire sur les produits d'assurance-vie Prédige V1, Prédige V2 et Prédiplus V3, et transféré les valeurs de rachat correspondantes, soit la somme nette de 15.640,60 euros au crédit de son compte-courant, de manière à combler le découvert important de ce compte, généré par l'inscription successive au débit du compte, des montants des deux chèques émis par Loïc Z..., que la banque avait accepté de payer, le premier, le 18 décembre 2001, malgré l'insuffisance de provision puis, le second, le 04 mars 2002 , la veille du rachat des placements, en dépit de l'absence totale de provision sur le compte courant dont le solde accusait alors un découvert de 15 898,50 euros ; qu'il en résulte que Maurice X..., a, d'une part, procédé sans l'autorisation du titulaire des fonds et à l'insu de celui-ci, au rachat de placements qui avaient été affectés à un usage déterminé et constitués sur des
produits d'assurance vie alors qu'il savait, en qualité de professionnel de la banque et de délégué de la compagnie d'assurance Prédica, que l'exercice de ces droits, exigeait le consentement du titulaire des fonds et n'entrait pas dans les prévisions de la procuration donnée à Loïc Z..., et, d'autre part, utilisé les fonds à des fins étrangères à celles stipulées par les contrats en les imputant au crédit du compte courant afin d'en combler le découvert ; qu'en agissant comme le propriétaire des fonds, Maurice X... s'est rendu l'auteur non d'un simple usage abusif de la chose mais d'un acte de détournement des fonds, qui a eu pour effet de priver irrévocablement Alice Y... de l'exercice des droits et avantages que lui conféraient ses placements ainsi que de la disposition de ses capitaux, qu'il transférait immédiatement en les portant en crédit du compte-courant ;
"aux motifs encore que, Maurice X... ne peut utilement pour s'exonérer de sa responsabilité se prévaloir des mobiles qui l'ont inspiré ni de la remise simultanément à Loïc Z..., des ordres de rachat et de transfert des fonds destinés à la signature de Alice Y... et exciper ainsi de sa bonne foi, alors que l'acte de détournement était instantanément constitué par la saisie informatique des opérations de rachat et de transfert des fonds réalisée concomitamment à l'acceptation la veille par la banque, du chèque de 12 500 euros émis par Loïc Z... ; que les circonstances de fait établissent au contraire sa mauvaise foi (de Loïc Z...) et le caractère délibéré du détournement dès lors qu'en organisant simultanément au rachat les placements, le transfert immédiat des fonds sur le compte-courant de manière à en combler le découvert existant - dont il ne justifie pas au demeurant avoir avisé Alice Y... - Maurice X... ne pouvait ignorer qu'il faisait ainsi perdre à Alice Y..., par le jeu de la compensation opérée avec le solde négatif du compte courant, la jouissance et la disposition de ses capitaux et qu'il était dans l'impossibilité de lui restituer l'exercice de ces droits, ainsi qu'en atteste, d'ailleurs le sens de la démarche qu'il a effectuée avec le directeur de son agence, au mois d'avril suivant pour tenter d'obtenir de sa cliente, la signature d'ordres vierge le rachat et de transfert des fonds, pour régulariser à posteriori, les opérations ; que Maurice X... ne peut davantage exciper du caractère prétendument avantageux de l'opération, destinée selon lui, à rendre service à Alice Y... afin d'éviter à celle ci la facturation de frais d'agios importants générés par le débit ce son compte courant, alors qu'étant chargé du suivi et de la gestion de ses comptes, il lui appartenait de l'informer des anomalies dont il avait connaissance et de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la mise en débit de son compte et le paiement de chèques importants dépourvus de provision ; que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance étant ainsi réunis, d'où l'infirmation du jugement étant encore souligné que Maurice X... employé de banque depuis plus de 30 années n'a jamais été condamné ; les éléments réunis à son encontre justifient de prononcer une peine d'amende de 2 000 euros ;
"alors que, l'intention frauduleuse est indispensable à l'exercice de poursuites pour abus de confiance et elle suppose chez l'agent la connaissance au moment où s'est réalisé l'opération de la prévisibilité du résultat dommageable de son comportement ;
qu'en l'espèce, il est constant que Maurice X... a saisi par voie informatique une opération de clôture d'assurance vie et de transfert sur un compte courant afin de faire en sorte que ledit compte ne soit plus débiteur ; que l'opération a été faite en présence de la personne qui avait reçu procuration sur les comptes de la victime, Loïc Z..., mis à part tout ce qui concernait les assurances vie, Loïc Z... ayant clairement indiqué et ayant confirmé ses dires lors de ses auditions qu'il ferait signer par Alice Y... les documents remis par Maurice X... pour la régularisation de l'opération ce qui ne faisait pas difficulté ; que la circonstance que Loïc Z... n'ait pas tenu ses engagements postérieurement, n'ait pas présenté les documents aux fins de régularisation et ce tout simplement parce qu'il s'était lui-même rendu auteur d'une escroquerie aggravée à l'endroit de la personne qui lui avait donné procuration, n'est pas de nature à caractériser l'élément intentionnel du délit instantané d'abus de confiance au moment de la manipulation informatique ;
qu'en jugeant différemment, la cour viole les textes cités au moyen ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la circonstance que Loïc Z... ait agi de mauvaise foi à l'effet de tenter de masquer l'escroquerie qui lui a été reprochée à l'endroit de Alice Y..., ne peut avoir pour effet mécanique de caractériser la mauvaise foi également de Maurice X... qui agissait comme cela a été soutenu et démontré, ensemble retenu par les premiers juges, en se fondant sur les déclarations plausibles de Loïc Z... bénéficiaire d'une procuration sur les comptes et qui s'était ce faisant littéralement porté fort de la signature par l'auteur de la procuration des documents remis par Maurice X... aux fins de régulariser le transfert de sommes figurant sur les comptes d'assurance vie, sur le compte courant pour faire en sorte que ce compte ne soit plus débiteur et ne soit plus à l'origine d'agios particulièrement pénalisants pour son titulaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait à la faveur d'une motivation inopérante qui ne tient pas compte de la situation exacte de Maurice X... au moment où il effectuait une manipulation informatique sur la foi des dires de l'auteur d'une procuration qui se portait fort de la régularisation de la situation par Alice Y..., la cour ne justifie pas davantage son arrêt au regard des textes cités au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1382 du Code civil, violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué sur l'action civile condamne le prévenu à payer à la victime une somme globale de 19 652,02 euros toutes causes de préjudice confondues ;
"aux motifs que, le montant des sommes détournées s'établit selon les valeurs de rachat des trois placements hors contributions sociales à la somme totale de 15.652,02 euros ; qu'il n'y a pas lieu d'inclure en revanche, la valeur du placement "orchestral" non compris dans l'objet de l'enquête et non visé dans l'acte de poursuite ; qu'ayant perdu par le biais de ces détournements le bénéfice de ses économies qu'elle s'était constituées, la partie civile est fondée à obtenir la réparation du préjudice résultant des troubles, tracasseries et perturbations engendrées par ces détournements et qu'il y a lieu d'allouer à celle-ci, en sus du montant des sommes détournées, une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice, soit au total la somme de 19 652,00 euros ;
"alors que, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, aura pour conséquence d'entraîner l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros, la somme que Maurice X... devra payer à Alice Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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