Cour de cassation, 17 octobre 2000. 99-87.709
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.709
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Patrick,
- La SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES MAAF, partie intervenante,
- Y... Jean-Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 5 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Patrick X... et la MAAF, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 1351 du même Code, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a évalué le préjudice économique de Jean-Claude Y... résultant de l'aggravation de son incapacité partielle à la somme de 540 746, 07 francs ;
" aux motifs que l'indemnisation de l'aggravation de l'état de Jean-Claude Y... doit se faire sur la base d'une aggravation de 15 % portant l'incapacité permanente partielle imputable au taux global de 30 % ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des conséquences économiques de l'aggravation du taux d'incapacité partielle ; qu'en effet, dès lors que l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle a entraîné l'inaptitude de la victime à exercer sa profession antérieure, celle-ci est bien fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice économique qui en est résulté et qui s'établit comme suit, au vu des pièces fournies par le Trésor public et par Jean-Claude Y... :
"- traitement brut maintenu par l'Etat, à taux plein du 20 août 1991 au 17 juillet 1992, et à demi taux du 18 juillet 1992 au 31 juillet 1994
...... 301 538, 80 francs
"- demi traitement net non perçu du 18 juillet 1992 au 31 juillet 1994.............. 106 902, 27 francs
total.... 408 441, 07 francs
" qu'en raison de l'avancement de l'âge de la retraite à la date du 1er août 1994 au lieu du 14 octobre 1996, Jean-Claude Y... a subi une perte de salaire qui s'élève, compte tenu du salaire mensuel moyen de 9 900 francs qui aurait été le sien durant ces 26 mois et demi, suit la somme totale de 262 350 francs, et du montant de la retraite perçue, soit 224 057 francs, à la somme de 38 293 francs ;
" que Jean-Claude Y... est également fondé en sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la réduction du montant de sa retraite par rapport à ce qu'il aurait perçu si sa carrière s'était normalement déroulée ; qu'il justifie par les pièces fournies d'une perte mensuelle de 800 francs, soit compte tenu de l'âge de la retraite, 55 ans, un préjudice de 9 600 francs x 9, 793 =
94 012 francs ;
" alors que, si la réparation du préjudice subi par une victime doit être intégrale, elle ne peut excéder le montant du préjudice subi, et que la réparation du dommage étant définitivement fixée à la date à laquelle le juge rend sa décision, les dommages-intérêts alloués, au cas où postérieurement à cette date une aggravation survient dans l'état de la victime, ne peuvent excéder la réparation intégrale du préjudice causé par cette aggravation ; qu'en réparant le préjudice économique résultant pour Jean-Claude Y... de son inaptitude à exercer sa profession antérieure sans tenir compte de ce que le préjudice résultant pour la victime de son inaptitude au service en mer avait déjà été indemnisé par le jugement du 10 novembre 1987 devenu définitif, la cour d'appel a :
- alloué à la victime une indemnisation supérieure au préjudice réellement subi ;
- méconnu la chose précédemment jugée " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Claude Y..., pris de la violation des articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 290 948, 02 francs l'évaluation du préjudice subi par Jean-Claude Y... au titre de l'incapacité temporaire totale de travail et à celle de 37 500 francs l'évaluation du préjudice subi par celui-ci au titre de l'atteinte à ses conditions d'existence, en prenant en considération la seule période du 18 juillet 1989, date du placement sous le régime de la longue maladie, au 20 août 1991, date de la consolidation ;
" aux motifs que, dès lors que les experts Z... et A... ont eux-mêmes conclu qu'à la suite de l'aggravation de son taux d'incapacité permanente partielle, Jean-Claude Y... était devenu inapte à reprendre son activité antérieure, il convient d'un tirer les conséquences patrimoniales ; qu'à cet égard, il résulte des pièces versées aux débats qu'en relation avec l'aggravation de son état de santé imputable à l'accident, Jean-Claude Y... a été en arrêt de travail du 18 juillet 1989, date de sa mise en congé de longue maladie, jusqu'à la date de consolidation du 20 août 1991, retenue par les experts ; qu'il convient donc de calculer le préjudice de droit commun durant cette période ; que, pendant cette même période, Jean-Claude Y... a perçu son traitement pour un montant total brut de 290 948, 02 francs, ainsi qu'il résulte de l'état du Trésor public ; qu'ainsi, seule cette somme sera retenue au titre de la perte théorique de salaire pendant la période d'incapacité temporaire totale et non celle de 406 828, 10 francs invoquée par l'intéressé dans ses conclusions, dès lors que cette dernière couvre à tort une période courant du 1er janvier 1989 alors que Jean-Claude Y... a été en service actif jusqu'au 18 juillet 1989, qu'elle inclut des majorations pour embarquement qu'il est irrecevable à réclamer puisque la perte de ces majorations pour la période postérieure à la première date de consolidation du 14 novembre 1986 a d'ores et déjà été indemnisée par le jugement du 10 novembre 1987, confirmé par arrêt du 21 février 1989, lequel, au titre de la réparation de l'incapacité permanente partielle, prenait en compte expressément l'incidence de l'inaptitude au service en mer et la perte corrélative des majorations pour embarquement, et qu'elle résulte d'une réévaluation en décembre 1998 des traitements alors qu'une telle réévaluation n'est pas applicable s'agissant de compenser une perte de salaires, dont doit être retenu le montant réel aux dates auxquelles ils ont échu ; que, par ailleurs, durant cette période d'incapacité temporaire totale de 25 mois, Jean-Claude Y... a subi une atteinte dans ses conditions d'existence dont la réparation sera fixée à la somme de 37 500 francs ;
1) " alors que Jean-Claude Y... soutenait que la période d'incapacité temporaire totale de travail devant être prise en considération au titre de l'aggravation de son préjudice, avait débuté dès le mois de janvier 1989, dès lors qu'il avait été placé en arrêt de travail dès cette date, et même auparavant à plusieurs reprises en 1988 ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait être indemnisé à ce titre qu'à compter du 18 juillet 1989, date à laquelle il avait été placé sous le régime de la longue maladie, et à laquelle il avait cessé d'être considéré comme étant en " service actif ", sans rechercher, s'il avait été placé antérieurement en arrêt de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2) " alors qu'en affirmant que Jean-Claude Y... était irrecevable à réclamer l'indemnisation de son préjudice au titre d'une perte de chance de percevoir des primes d'embarquement, motif pris qu'il avait déjà été indemnisé à ce titre, sans indiquer les périodes ainsi indemnisées, ni rechercher si Jean-Claude Y... était en droit de prétendre à une indemnité complémentaire à ce titre, pour la période postérieure à celle d'ores et déjà indemnisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
3) " alors que l'auteur d'une infraction doit être tenu à la réparation intégrale du dommage et que l'augmentation du coût de la vie ne peut ni nuire à la victime, ni profiter à l'auteur de l'accident ;
que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, légalement refuser de réévaluer les pertes de salaires subies par Jean-Claude Y..., en considérant que pour compenser une perte de salaire, doit être retenu le montant réel aux dates auxquelles ils ont échu " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-Claude Y..., pris de la violation des articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 408 441, 07 francs l'évaluation du préjudice économique subi par Jean-Claude Y... au titre de l'incapacité permanente partielle, en prenant en considération la seule période du 20 août 1991, date de la consolidation et le 1er août 1994, date de sa mise anticipée à la retraite ;
" aux motifs que, quant à l'indemnisation au titre de l'incapacité permanente partielle, dès lors que comme il a été précédemment indiqué, la seule aggravation du taux d'incapacité permanente partielle a entraîné l'inaptitude de la victime à exercer sa profession antérieure, elle est bien fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice économique qui en est résulté et qui s'établit comme suit, au vu des pièces fournies par le Trésor public et par Jean-Claude Y... :
- traitement brut maintenu par l'Etat, à taux plein du 20 août 1991 au 17 juillet 1992 et à demi taux du 18 juillet 1992 au 31 juillet 1994
....... 301 538, 80 francs
-demi traitement net non perçu du 18 juillet au 31 juillet 1994
................ 106 902, 27 francs
total.... 408 441, 07 francs
" alors que l'auteur d'une infraction doit être tenu à la réparation intégrale du dommage et que l'augmentation du coût de la vie ne peut ni nuire à la victime, ni profiter à l'auteur de l'accident ;
qu'en retenant néanmoins, pour évaluer le préjudice économique de Jean-Claude Y..., le montant des salaires dont il avait été privé, sans réévaluer ceux-ci, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean-Claude Y..., pris de la violation des articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 38 293 francs l'évaluation du préjudice économique subi par Jean-Claude Y... au titre de l'incapacité temporaire totale de travail, en prenant en considération la seule période du 1er août 1994, date de la mise anticipée à la retraite, au 14 octobre 1996, date normale de la mise en retraite ;
" aux motifs qu'en raison de l'avancement de l'âge de la retraite à la date du 1er août 1994 au lieu du 14 octobre 1996, Jean-Claude Y... a subi une perte de salaire qui s'élève, compte tenu du salaire mensuel moyen de 9 900 francs qui aurait été le sien durant ces 26 mois et demi, soit la somme totale de 262 350 francs, et du montant de la retraite perçue, soit 224 057 francs, à la somme de 38 293 francs ;
" alors que Jean-Claude Y... soutenait que s'il avait travaillé jusqu'à l'âge normal de la retraite, il aurait perçu sur la base d'un salaire de 151 479, 69 francs par an, la somme de 335 950 francs, alors qu'il n'avait perçu pendant cette période que 224 057 francs, ce qui représentait une perte de 111 900 francs ; que cette évaluation n'était pas contestée ; qu'en affirmant néanmoins que, durant cette période, Jean-Claude Y... aurait perçu un salaire mensuel moyen de 9 900 francs, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour se livrer à une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a méconnu les limites du litige " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Jean-Claude Y..., pris de la violation des articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 94 012 francs le préjudice subi par Jean-Claude Y... au titre de son préjudice économique, constitué par la perte de revenus pour la période postérieure au 14 octobre 1996, date à laquelle il aurait dû normalement prendre sa retraite ;
" aux motifs que Jean-Claude Y... est également fondé en sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la réduction du montant de sa retraite par rapport à ce qu'il aurait perçu si sa carrière s'était normalement déroulée ; qu'il justifie par les pièces fournies d'une perte mensuelle de 800 francs, soit compte tenu de l'âge de la retraite, 55 ans, un préjudice de 9 600 francs x 9, 793 = 94 012 francs ;
" alors que Jean-Claude Y... soutenait que cette indemnité devait être calculée au regard d'une espérance de vie moyenne de 18 années, soit un âge de 73 ans ; qu'en s'abstenant néanmoins d'indiquer les éléments lui ayant permis de retenir une durée moyenne de 9, 793 ans, soit un âge de 65 ans, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la réparation du préjudice résultant de l'aggravation de l'état de la victime, la cour d'appel, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard