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Cour de cassation, 12 novembre 1996. 96-30.052

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-30.052

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Joseph X..., demeurant ..., 2°/ la société Automobiles José X... , société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3°/ la société CTA X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., ayant pour gérant M. Vincent X...; en cassation d'une ordonnance rendue le 7 juillet 1995 par le président du tribunal de grande instance de Montbéliard qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et des saisies qu'ils estimaient leur faire grief; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi déclaré le 17 juillet 1995 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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