Cour de cassation, 10 novembre 1992. 88-45.754
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-45.754
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation de deux arrêts rendus les 4 juillet 1985 et 3 novembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de :
1°/ La Compagnie gâtinaise Stabiligras, dont le siège est ... (Loiret),
2°/ M. Alan Derek F..., demeurant ... (Loiret),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. C..., J..., L..., B..., H..., G...
I..., MM. Z..., E..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes A..., Y..., M. X..., Mlle K..., M. Choppin D... de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA), de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie gâtinaise Stabiligras, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les arrêts attaqués (Orléans, 4 juillet 1985 et 3 novembre 1988) et les productions, qu'à l'occasion du litige ayant opposé la Compagnie gâtinaise Stabiligras (la compagnie) à son ancien salarié, M. F..., ce dernier a demandé à la juridiction prud'homale d'ordonner à l'employeur de régulariser sa situation auprès de la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA), l'employeur ayant continué à cotiser au taux de 8 %, alors qu'en vertu des dispositions de la convention collective des industries chimiques, il aurait dû cotiser au taux de 12 % ; que, par un arrêt en date du 4 juillet 1985, la cour d'appel a ordonné cette régularisation et que la CRICA a formé tierce opposition à cette décision ; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il vise l'arrêt du 4 juillet 1985 :
Attendu que, dans sa déclaration de pourvoi, la CRICA a visé l'arrêt du 4 juillet 1985 ; Mais attendu que la CRICA, qui n'était pas partie à l'instance ayant abouti à l'arrêt susvisé, n'est pas recevable à critiquer devant la
Cour de Cassation cette décision, contre laquelle elle a formé une tierce opposition ; Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il vise l'arrêt du 3 novembre 1988 :
Attendu que la CRICA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa tierce opposition à la décision du 4 juillet 1985 et de l'avoir condamnée à accepter la régularisation de la retraite de M. F... comme cadre de la Compagnie gâtinaise Stabiligras, alors, selon le moyen, d'une part, que le principe de l'uniformité du taux de cotisation au sein d'une même entreprise, loin d'être destiné à la seule protection des salariés, constitue l'une des données du régime de retraite par répartition, dont le mécanisme serait paralysé si des taux distincts et des avantages différents s'y trouvaient admis ; que l'institution de retraite est fondée à se prévaloir de l'inobservation de la procédure de vote, obligatoire pour l'adoption d'un taux de cotisation supérieur à celui résultant du contrat d'adhésion ; qu'en déniant à la CRICA la possibilité de contester l'inobservation de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, susvisée, l'arrêt du 3 novembre 1988 en a violé les articles 2, 6 et 16, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, les articles 6 et 16 précités, organisant une procédure de vote à bulletin secret pour les changements de taux de cotisation, et ce conformément à l'article R.731-8 du Code de la sécurité sociale, ont une portée générale à laquelle ne saurait déroger une régularisation, nécessairement individuelle, même ordonnée par un arrêt, n'ayant que l'autorité relative de la chose jugée en ce qu'il tranche seulement un conflit entre un employeur et son préposé cadre ; que la CRICA n'ayant manqué à aucune de ses obligations, dès lors que la convention collective des industries chimiques et l'avenant du 16 décembre 1966 lui étaient inopposables et, partant, insusceptibles d'entraîner une modification automatique du contrat d'adhésion de la Compagnie gâtinaise Stabiligras au taux de 8 %, les arrêts attaqués n'ont entraîné sa condamnation à une régularisation, dont seul l'employeur défaillant aurait dû assumer la contrepartie financière vis-à-vis de M. F..., qu'au prix d'une violation des articles 2, 6 et 16 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, R.731-8 du Code de la sécurité sociale, ensemble 1134 et 1351 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la procédure de vote prévue tant à l'article 16 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qu'à l'article R.731-8 du Code de la sécurité sociale n'est applicable, aux termes mêmes des paragraphes 3 de l'article 6 de la même convention collective et de l'article R.731-8 du Code de la sécurité sociale, qu'aux relèvements du taux de la cotisation qui sont décidés par voie d'accord intervenant dans une entreprise entre l'employeur et la majorité des participants en activité, d'autre part, que le relèvement du taux de la cotisation, lorsqu'il résulte, ainsi qu'en prévoient la possibilité aussi bien le premier alinéa du paragraphe 3 susvisé que
l'article R.731-8 précité, d'une convention collective ou d'un accord collectif de retraite, n'est pas soumis à la formalité de la notification à l'institution d'adhésion prévue audit paragraphe 3, laquelle notification ne concerne que les relèvements décidés par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité ; que l'arrêt ayant exactement énoncé que l'obligation pesant sur la Compagnie gâtinaise Stabiligras de cotiser au taux de 12 %, et non de 8 %, résultait de la convention collective nationale des industries chimiques, et non d'un changement contractuel décidé d'un commun accord entre l'employeur et les salariés, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que la régularisation de la situation de M. F..., prescrite par l'arrêt du 4 juillet 1985, s'imposait à la CRICA ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 juillet 1985 ; REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 novembre 1988 ;
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