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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Berger-Levrault, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général M. Marc X...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Nanterre;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Lassalle, Tricot, Canivet, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Rémery, Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Berger-Levrault, de Me Ricard, avocat du Directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par ordonnance du 24 mars 1994, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné en exécution de la commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Meaux du 21 mars un officier de police judiciaire;
Sur les quatre moyens, réunis :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que la cassation entraine sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé;
Attendu que l'ordonnance attaquée du 24 mars 1994 se borne à désigner les officiers de police judiciaire compétents sur commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Meaux du 21 mars ;
que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt n° 1404 P de la chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour sur les pourvois n° A 94-16.223, B 94-16.224, C 94-16.225, E 94-16.227 et H 94-16.229; qu'il n'y a lieu dès lors à statuer;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne le Directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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