Cour d'appel, 19 février 2015. 13/24304
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/24304
jurisprudence.case.decisionDate :
19 février 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 19 FEVRIER 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24304
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 3] - RG n° 11/09851
APPELANT
SYNDICAT CGT DANONE
pris en la personne de ses représentants légaux
La Sablonnière
[Localité 1]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, avocat plaidant
INTIMEE
SOCIÉTÉ DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Représentée par Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
**********
Statuant sur l'appel formé par le syndicat CGT DANONE contre un jugement rendu le 14 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY qui, saisi par ce syndicat de demandes visant la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE et tendant à voir ordonner sous astreinte à cette société d'appliquer aux salariés de son établissement DANONE LE MOLAY LITTRY le barème des salaires minimaux de l'établissement DANONE PAYS DE BRAY et à obtenir la rectification corrélative des bulletins de salaire, a':
- déclaré recevables mais mal fondées les dites demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat CGT DANONE LE MOLAY LITTRY aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes';
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 23 octobre 2014 par le syndicat CGT DANONE, LA SABLONNIÈRE 14330 LE MOLAY LITTRY (ci-après le syndicat CGT DANONE LE MOLAY LITTRY), auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, qui demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré recevable à agir et dire sa demande recevable,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accord collectif de l'établissement DANONE PAYS DE BRAY ne pouvait déroger au principe d'égalité de traitement,
- l'infirmer pour le surplus,
- dire que la société DANONE ne justifie pas de l'égalité de traitement salarial entre ses établissements DANONE PAYS DE BRAY et DANONE LE MOLAY LITTRY,
- ordonner à la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE d'appliquer le barème des salaires minimaux de l'établissement DANONE PAYS DE BRAY aux salariés de l'établissement DANONE LE MOLAY LITTRY, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir,
- ordonner à la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE de régulariser la situation sur l'ensemble des mois où cette différence de traitement sera constatée et de rectifier les bulletins de paie en conséquence et sous la même astreinte,
- condamner la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE à lui payer la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE à lui payer la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de son avocat';
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 12 septembre 2014 par la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, qui forme également un appel incident et demande à la cour de':
à titre principal,
- infirmer le jugement et constater que la différence de traitement est justifiée par l'existence d'un accord d'établissement applicable sur le site DANONE PAYS DE BRAY,
à titre subsidiaire,
- constater l'irrecevabilité des demandes du syndicat CGT DANONE en ce qu'elles tendent à obtenir des avantages issus d'un accord dont il est prétendu qu'il viole le principe d'égalité salariale,
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la différence de traitement était fondée sur des éléments objectifs et pertinents,
en tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par le syndicat CGT DANONE,
- condamner le dit syndicat à lui payer la somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
SUR CE, LA COUR
Sur les faits constants
Il résulte des pièces produites et des débats que':
- le syndicat CGT DANONE LE MOLAY LITTRY est représentatif au sein de l'établissement de la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE situé dans cette commune du département du Calvados,
- dans le cadre d'un projet de restructuration, la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE a regroupé deux de ses autres établissements, situés dans le département de la Seine-Maritime, en un établissement unique dénommé PAYS DE BRAY,
- à cette occasion, a été signé au mois de juillet 2008 entre la direction de cet établissement et les syndicats un accord d'établissement dénommé NEW DEAL PAYS DE BRAY,
- estimant que cet accord instituait une différence de traitement salarial au détriment des salariés de l'établissement de LE MOLAY LITTRY, le syndicat CGT DANONE LE MOLAY LITTRY a saisi, le 22 juillet 2011, le tribunal de grande instance de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée.
Sur la recevabilité de l'action du syndicat
La fin de non-recevoir qui avait été opposée devant les premiers juges à l'action du syndicat n'est plus soutenue par la société en appel.
Le jugement déféré sera confirmé, ainsi que le sollicite à juste titre le syndicat, en ce qu'il a dit recevable l'action engagée par ce dernier qui, tendant à l'application du principe d'égalité de traitement, concerne un fait susceptible de porter une atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, ainsi qu'en dispose l'article L'2132-3 du code du travail, et qui ne se confond pas avec une action en paiement de salaires ou en rectification de bulletins de paie au profit de salariés nommément identifiés, qui pourraient seuls agir à cette fin.
Sur l'égalité de traitement
Il doit être rappelé qu'en principe, les différences de rémunération entre salariés exerçant un travail égal ne sont licites que si elles sont justifiées par des critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination.
Il appartient aux signataires des conventions et accords collectifs de respecter ce principe à l'intérieur du champ d'application des accords qu'ils concluent.
Ainsi, un accord d'entreprise ne peut prévoir une différence de traitement entre salariés des différents établissements de la dite entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si cette différence repose sur des raisons objectives et pertinentes.
Un accord conclu, comme l'autorisent les dispositions de l'article L'2232-16 du code du travail, «'au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements'», n'est, en revanche, tenu de respecter ce principe qu'à l'intérieur de l'établissement ou du groupe d'établissements qui constitue son champ d'application, et peut instituer dans ce cadre un régime plus favorable aux salariés que le régime général existant au sein de l'entreprise, sans pour autant caractériser une rupture illicite du dit principe au détriment des salariés des autres établissements, et ce, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la différence de traitement instituée par cet accord au bénéfice des salariés de l'établissement ou du groupe d'établissement concerné repose ou non sur des critères objectifs et pertinents.
Il en résulte que c'est à tort que le syndicat CGT DANONE LE MOLAY LITTRY estime que la conclusion au sein de l'établissement DANONE PAYS DE BRAY d'un accord réservant aux salariés de cet établissement un traitement salarial plus favorable que celui résultant des accords d'entreprise conclus au sein de la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE constituerait une violation du principe d'égalité de traitement au détriment des salariés des autres établissements de l'entreprise, et spécialement au détriment des salariés de l'établissement DANONE LE MOLAY LITTRY.
En tout état de cause, en irait-il autrement, que le juge ne saurait, comme cela lui est demandé au cas présent, ordonner l'extension à tous les salariés de l'entreprise de la stipulation plus favorable issue d'un accord conclu dans le cadre d'un seul établissement.
Ce faisant, le juge, en effet, se substituerait aux partenaires sociaux en modifiant le champ d'application de l'accord, et ce en violation des dispositions de l'article L'2222-1 du code du travail, aux termes duquel «'les conventions et accords collectifs de travail [...] déterminent leur champ d'application territorial et professionnel'».
Comme le fait valoir à juste titre la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE, s'il reconnaît qu'une stipulation conventionnelle constitue une violation du principe d'égalité de traitement, le juge peut seulement en prononcer l'annulation.
La décision déférée sera en conséquence, mais par substitution des motifs qui précèdent à ceux des premiers juges, confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par le syndicat CGT DANONE LE MOLAY LITTRY tendant à voir dire que l'accord salarial conclu au sein de l'établissement DANONE PAYS DE BRAY constituait une violation du principe d'égalité de traitement, et à voir ordonner à la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE d'accorder le bénéfice de cet accord aux salariés de l'établissement DANONE LE MOLAY LITTRY.
Sur la demande en dommages et intérêts
La cour ayant retenu que la violation invoquée, qui fonde la demande en paiement de dommages et intérêts formée par ailleurs par le syndicat CGT DANONE LE MOLAY LITTRY contre la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE, n'est pas caractérisée, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Le syndicat CGT DANONE LE MOLAY LITTRY, qui succombe en appel, sera condamné aux dépens de la procédure devant la cour.
Pour des raisons tirées de considérations d'équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et ce par substitution de motifs s'agissant du rejet des demandes du syndicat CGT DANONE LE MOLAY LITTRY';
Y ajoutant,
Rejette la demande en dommages et intérêts formée par le syndicat CGT DANONE LE MOLAY LITTRY';
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE';
Condamne le syndicat CGT DANONE LE MOLAY LITTRY aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard