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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-61.307

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-61.307

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1990

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jurisprudence.case.fullText

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le 16 juin 1989, MM. Y..., Z... et X... ont déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du 30 mai 1989, statuant sur une demande tendant à obtenir l'annulation de l'élection, le 10 mai 1989, du secrétaire du comité d'établissement de la société Pompes Guinard à Déville-lès-Rouen ; Attendu cependant que les articles L. 433-11 et L. 435-6 du Code du travail ne prévoient la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise, d'établissement, et au comité central d'entreprise ; Qu'il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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Cour de cassation 1990-11-07 | Jurisprudence Berlioz