Cour de cassation, 19 décembre 2013. 12-28.300
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-28.300
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que M. X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) le remboursement des frais de transport en taxi exposés, courant 2008 et 2009, lors des trajets effectués par sa fille entre son domicile et le cabinet d'un kinésithérapeute ; qu'il a contesté, devant une juridiction de sécurité sociale, la décision prise par la caisse de ne rembourser qu'une partie de cette somme ;
Attendu que le jugement qui accueille cette demande mentionne que, lors de l'audience du 19 juin 2012, le tribunal était composé de Mme Daoudal, juge au tribunal de grande instance de Marseille et président du tribunal des affaires de sécurité sociale et de deux assesseurs, M. Niel et Mme Khiari, mais est signé par R. Jourdan, président ;
Qu'en l'état de ces mentions, dont le vice ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que R. Jourdan avait assisté aux débats et participé au délibéré, le jugement signé par ce magistrat est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir fait droit au recours de Monsieur X... tendant à la prise en charge de l'intégralité des frais de transport en taxi exposés pour conduire sa fille Clémence de leur domicile au cabinet d'un kinésithérapeute et l'en ramener entre le 6 septembre 2008 et le 28 novembre 2009 ;
ALORS D'UNE PART QUE seul le Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a assisté aux débats et qui a ainsi pu en délibérer a qualité pour signer le jugement ; que viole les articles 447, 456 et 458 du Code de procédure civile le jugement attaqué qui mentionne que le Tribunal composé de Madame DAOUDAL, juge au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et de deux assesseurs a statué après en avoir délibéré et qui est signé par Monsieur JOURDAN, président.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir fait droit au recours de Monsieur X... tendant à la prise en charge de l'intégralité des frais de transport en taxi exposés pour conduire sa fille Clémence de leur domicile au cabinet d'un kinésithérapeute et l'en ramener entre le 6 septembre 2008 et le 28 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS QU'il était constant que le litige portait sur la prise en charge, hors "tiers payant" de trajets domicile-cabinet de kinésithérapeute pour des séances de rééducation fonctionnelle en lien avec une affection de longue durée ; que la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE à laquelle le requérant demandait, par lettre du 1er septembre 2010, les dispositions "explicitant les taux et les conditions de remboursement" paraissait avoir traité ce litige de façon un peu "sommaire" puisqu'il n'était fourni au Tribunal aucune indication de texte précis susceptible de contredire le mode de facturation pratiqué par le transporteur agréé de l'enfant pris en charge à 100% par la sécurité sociale pour son affection invalidante ; que la Commission de Recours Amiable elle-même s'était contentée, dans sa décision jointe aux conclusions de la Caisse, de viser "des tarifs fixés par arrêtés préfectoraux" pour 2008 et 2009, de sorte que le Tribunal n'était pas pleinement informé des considérations de droit et de fait à l'origine du refus persistant de remboursement ; que dans ces conditions, au vu des explications et arguments très circonstanciés à l'appui du recours du 9 novembre 2010, il convenait en l'état de la procédure, de faire droit au recours de Monsieur Pierre X... ;
ALORS D'UNE PART QUE dans les matières où la procédure est orale, seules les demandes soutenues oralement à l'audience saisissent les juges, à moins que les parties n'aient été dispensées de comparaître dans les conditions prévues par les articles R 142-20-2 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile ; qu'ayant constaté que, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 6 juin 2012 à 9 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception, revenu signé en date du 30 avril 2012 au secrétariat du Tribunal, Monsieur X... ne s'était pas présenté et n'était pas représenté, de sorte qu'il n'était saisi d'aucun moyen, le Tribunal qui a cependant fait droit au recours de Monsieur X... au vu des explications et arguments circonstanciés formulés à l'appui de celui-ci, sans qu'il résulte des mentions du jugement que Monsieur X... aurait été dispensé de comparaître, a violé les articles R 142-20, R 142 20-1 et R 142-20-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 446-1 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU' il résulte des articles R 142-20-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile que la partie qui en cours d'instance expose ses moyens par lettre adressée au Tribunal peut ne pas se présenter à l'audience, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'ayant constaté que, bien que régulièrement convoqué à l'audience, Monsieur X... n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter, le Tribunal qui a fait droit à ses demandes "au vu des explications et arguments très circonstanciés à l'appui du recours du 09 novembre 2010" sans constater que Monsieur X... aurait justifié avoir communiqué les moyens présentés à l'appui de son recours à l'exposante avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception, a privé sa décision de base légale au regard des articles R 142-20, R 142-20-1 et R 142-20-2 du Code de la sécurité sociale, et de l'article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE ET SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article L 321-1 du Code de la sécurité sociale la prise en charge des frais de transport d'un assuré ou d'un de ses ayants droit pour recevoir les soins nécessités par son état sont pris en charge selon les règles définies aux articles L 162-4-1 et L 322-5 dans les conditions et limites fixées par les articles R 322-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'en faisant droit au recours de Monsieur X... qui sollicitait le remboursement intégral des frais de taxi exposés pour des trajets aller-retour entre son domicile et le cabinet de kinésithérapeute dispensant des soins à sa fille Clémence, au motif inopérant que la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE ne lui fournissait aucun texte précis susceptible de contredire le mode de facturation pratiqué par le transporteur agréé, sans constater que les conditions légales et réglementaires de remboursement de ces frais de transport se trouvaient remplies, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles L 321-1, L 322-5, R 321-10 à R 321-10-7 du Code de la sécurité sociale et de l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE c'est à celui qui demande l'exécution d'une obligation qu'il appartient de prouver le bien fondé de ses prétentions ; que saisi par Monsieur X... d'un recours à l'encontre de la décision de la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE de limiter à la somme de 1.908 euros le remboursement des frais de transport en taxi qu'il avait exposés à hauteur de 3.404 euros, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui, pour y faire droit, a retenu que l'organisme social ne lui avait fourni aucune indication de texte précis susceptible de contredire le mode de facturation pratiqué par le transporteur agréé et que la décision de la Commission de Recours Amiable ne l'informait pas pleinement des considérations de fait et de droit à l'origine du refus du remboursement, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil.
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